CA Lyon, 23 juill. 2025, RG 25/06168
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Texte de la décision
N° RG 25/06168 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPKY
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 JUILLET 2025 à 17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [W] [L]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 juillet 2025 à 14 heures 12 du procureur de la République de Lyon, rectifiée le 23 juillet 2025 à 14h57 accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 juillet 2025 à 15 heures ayant déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [L] irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté ,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié.
Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'examen des pièces de la procédure que [W] [L] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français, que s'il invoque une domiciliation chez son père [Adresse 1] à [Localité 3], il indique lors de ses déclarations en garde à vue, alors qu'il a été interpellé à [Localité 4], que son père l'a exclu du domicile et qu'il n'est plus en contact avec lui.
Au regard de ces éléments caractérisant l'insuffisance des garanties de représentation de [W] [L], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 5],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 5],
Disons en conséquence que [W] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 24 JUILLET 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie ROBIN
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