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CA Grenoble, 24 juill. 2025, RG 25/00829


Vérifier : CA Grenoble, 24 juill. 2025, RG 25/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00829
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale - Section B
Type
ordonnance
Id
688311354d9076bf079c235d

Texte de la décision

2,458 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale -Section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 24 JUILLET 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RG N°: N° RG 25/00829

N° Portalis DBVM-V-B7J-MTNQ

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (France), décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023-11881suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2025

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. [W] TP, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 06 mars 2025 au greffe de la Cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande du greffe à ce sujet en date du 19 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour faire part de ses observations ;

L'appelant a transmis ses observations par courrier électronique en date du 27 juin 2025.

Il a également transmis ses conclusions par courrier électronique le 10 juillet 2025.

La circonstance que la société EURL [P] TP ait formé appel principal le 05 février 2025 dans une procédure RG 25/00465 dans laquelle M. [O] a déposé dans conclusions d'intimé le 28 mai 2025 n'a pas pour effet de proroger le délai pour conclure de M. [O] dans le cadre de son appel principal enrôlé le 06 mars 2025 sous le RG 25/00829.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

copies délivrées

le jeudi 24 juillet 2025

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