CA Grenoble, 24 juill. 2025, RG 25/00829
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 24 JUILLET 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 25/00829
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTNQ
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (France), décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023-11881suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2025
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. [W] TP, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 06 mars 2025 au greffe de la Cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande du greffe à ce sujet en date du 19 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour faire part de ses observations ;
L'appelant a transmis ses observations par courrier électronique en date du 27 juin 2025.
Il a également transmis ses conclusions par courrier électronique le 10 juillet 2025.
La circonstance que la société EURL [P] TP ait formé appel principal le 05 février 2025 dans une procédure RG 25/00465 dans laquelle M. [O] a déposé dans conclusions d'intimé le 28 mai 2025 n'a pas pour effet de proroger le délai pour conclure de M. [O] dans le cadre de son appel principal enrôlé le 06 mars 2025 sous le RG 25/00829.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le jeudi 24 juillet 2025
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