CA Colmar, 23 juill. 2025, RG 25/02435
Vérifier : CA Colmar, 23 juill. 2025, RG 25/02435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 324/25
Copie exécutoire à
- la SELARL V² AVOCATS
Copie à M. le PG
Copie à la SELARS AJAssociés
Arrêt notifié aux parties
Le 23.07.2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Juillet 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02435 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5K
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2025 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. 2BTP SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [O] liquidateur de la société 2BTP SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Anne RHODE, Conseillère, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
''''''''''' '''''''''''
Dans un arrêt du 19 février 2025, la cour d'appel de Colmar a':
'
'ORDONNE la jonction de la procédure RG 24/01149 à la procédure RG 24/00822,
'
CONFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 23 janvier 2024, en ce qu'il a constaté que le centre des intérêts principaux de SAS 2BTP'est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2022,
'
L'INFIRME pour le surplus,
'
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
'
DECLARE n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SAS 2BTP,
'
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS 2BTP, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité,
'''''''''''''''''''''''
DIT que cette procédure est une procédure principale, au sens du règlement précité,
'
PRONONCE une période d'observation pour une durée de trois mois,
'
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SAS [O] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur,
DESIGNE la société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Z], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
'
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d'observation et pour qu'il soit procédé aux publications,
'
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Saisie d'office d'une difficulté portant sur la désignation des organes de la procédure, la cour a convoqué les conseils des parties au dossier, pour l'audience du 2 juillet 2025.
'
Le dossier a été évoqué lors de cette audience.
''
SUR CE :
''''''''''''
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
'''''''''''
En l'espèce, il convient de constater que l'arrêt du 19 février 2025 a désigné, par erreur, Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire - alors qu'il exerce les fonctions de mandataire judiciaire - et Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, alors qu'elle est administrateur judiciaire.
'
Il convient, dès lors, de rectifier l'arrêt et de désigner Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
'
''''''''''' Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
RECTIFIE l'arrêt du 19 février 2025 rendu par la cour d'appel de Colmar, enregistré sous le numéro RG 24/00822, en remplaçant les termes':
'
'DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SAS [O] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur,
DESIGNE la société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Z], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire'
'
par les termes :
'
'DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [V] [Z], [Adresse 5],
'
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire la SAS [O] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [O], [Adresse 2]','
'
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
LE CADRE GREFFIER : LA CONSEILLERE :
'''''''''''
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.