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CA Caen, 2 janv. 2025, RG 24/00894


Vérifier : CA Caen, 2 janv. 2025, RG 24/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2025
Numéro
24/00894
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6883113f4d9076bf079c23e3

Texte de la décision

3,674 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00894

Madame [J] [M]

Représentée et assistée par Me [H], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023046

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CYGNE DE [Localité 2]

Représentée et assistée par Me [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240245

Le JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Décembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :

- condamné Mme [J] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Cygne de [Localité 2] (la banque) la somme de 12.371,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,

- débouté Mme [M] de sa demande de délais de paiement,

- condamné Mme [M] à payer à la banque la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

-condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 1er octobre 2024, la banque a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner la partie appelante à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le 20 novembre 2024, la banque s'est désisté de son incident, indiquant que Mme [M] avait réglé les causes du jugement entrepris.

Mme [M] n'a pas comparu à l'audience du 18 décembre 2024 et n'y était pas représentée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La banque indique se désister de sa demande de radiation de la présente instance, au motif que les causes du jugement entrepris ont été exécutées par la partie appelante.

En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la banque.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Cygne de [Localité 2] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance d'incident ;

Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

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