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CA Caen, 14 nov. 2024, RG 23/00603


Vérifier : CA Caen, 14 nov. 2024, RG 23/00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00603
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
688312d99a4bcd46bcddb0e2

Texte de la décision

13,273 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00603

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 23 Septembre 2022

RG n° 22/00008

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [G] [X] [Z]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

N° SIRET : 542 097 522

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de la SCP HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES

DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Reprochant à M. [Y] [Z] l'absence de règlement de plusieurs échéances dans la cadre d'un crédit d'un montant de 10.900 euros consenti par acte du 5 septembre 2019 et affecté à l'achat d'un scooter Piaggio ABS-ASR MP3 500, la société CA consumer finance a assigné M. M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon, par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2021, délivré à personne, aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement des sommes restant dues.

Par jugement du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- condamné M. [Y] [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 10.506,86 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 5 septembre 2019,

- débouté la SA CA Consumer finance de ses autres demandes plus amples et contraires ;

- débouté M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 8 mars 2023 adressée au greffe de la cour, M. [Y] [Z] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, M. [Y] [Z] demande à la cour de :

- Infirmer la décisions entreprise,

- Débouter CA Consumer finance de la totalité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Ordonner la vérification d'écriture prévue à l'article 288 du code de procédure civile,

- Condamner CA Consumer finance à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, la SA CA Consumer finance demande à la cour de :

- Accueillir l'appel incident formulé à l'encontre du jugement entrepris,

- Réformer cette décision en ce que le juge des contentieux de la protection a :

* condamné M. [Y] [Z] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 10.506,86 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 5 septembre 2019 ;

* débouté la SA CA Consumer finance de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

* dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- Juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamner M. [Y] [Z] à payer à CA Consumer finance, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, la somme de 12.243,35 euros avec intérêts au taux de 5,120 % l'an à compter du 12 août 2020 jusqu'à parfait paiement,

- Si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 5 septembre 2019 et condamner M. [Y] [Z] à payer à CA Consumer finance, la somme de 12.243,35 euros avec intérêts au taux de 5,120 % l'an à compter du 12 août 2020 jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement, si la cour déclarait que la déchéance du terme n'est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 5 septembre 2019 n'est pas encourue,

- Condamner M. [Y] [Z] à rembourser la somme de 10.667,08 euros, au titre des mensualités impayées de janvier 2020 au mois de février 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 201,57 euros et ce jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée,

- Condamner M. [Y] [Z] au paiement d'une somme de 11.478,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- Débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Y] [Z] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 juin 2024.

En cours de délibéré, la cour a demandé à M. [Y] [Z] la production de ses relevés de compte bancaire du mois d'août 2019 à décembre 2019 et des documents ou attestions portant sa signature, contemporains à l'offre de prêt contesté et indiqué que ces pièces devront être communiquées au plus tard le 10 octobre 2024, la société CA Consumer finance étant autorisée à transmettre ses éventuelles observations par note en cours de délibéré au plus tard le 16 octobre 2024.

M. [Y] [Z] a communiqué les pièces sollicitées le 14 octobre 2024, la société CA Consumer finance adressant ses observations le 16 octobre 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que les pièces sollicitées en cours de délibéré par la cour ont été transmises par M. [Y] [Z] le 14 octobre 2024, soit au-delà du délai autorisé fixé au 10 octobre 2024 au plus tard. Pour expliquer ce retard, M. [Y] [Z] fait état d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), mais il ne fournit pas pour autant de justificatif en ce sens.

Dès lors, la cour ne tiendra pas compte des pièces tardivement transmises par M. [Y] [Z].

Sur la contestation de la signature du contrat de prêt

En l'espèce, M. [Y] [Z] conteste avoir signé le contrat de prêt litigieux et devoir la somme réclamée par la société CA Consumer finance, expliquant :

- que la signature apposée sur le contrat n'est pas la sienne, ce qui résulte de la comparaison avec la signature figurant sur sa carte d'identité et les autres documents qu'il communique aux débats ;

- qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la véracité de sa signature ;

- que le premier juge n'a pas vérifié si les sommes empruntées ont été effectivement perçues par M. [Y] [Z] ;

- qu'il a déposé une plainte à la gendarmerie pour l'imitation de sa signature figurant dans le contrat litigieux, ainsi que dans un contrat d'achat d'un thermomix.

En réplique, la société CA Consumer finance fait valoir d'une part qu'au vu de différentes pièces produites aux débats, elle rapporte la preuve de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [Y] [Z] et d'autre part que la carte d'identité produite par M. [Y] [Z] pour contester la signature n'a aucune valeur probante étant émise en 2020, soit après la conclusion du contrat de prêt litigieux et que le débiteur ne communique au soutien de ses allégations aucun document contemporain à l'offre de prêt, que le débiteur a réglé les deux premières échéances du prêt souscrit.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1373 du même code la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

L'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie I'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 288 du même mode dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Il est constant que la preuve de la régularité de l'offre de prêt et de l'authenticité de la signature de l'emprunteur apposée sur l'acte litigieux incombe à la banque, qui entend se prévaloir de cet acte pour fonder sa demande en remboursement de crédit.

Pour établir la véridicité de la signature de M. [Y] [Z] et prouver l'engagement souscrit par ce dernier, la CA Consumer finance communique plusieurs documents consistant dans :

- la fiche dialogue signé par M. [Y] [Z], expliquant que cette signature est similaire à celle figurant sur le contrat de crédit,

- les bulletins de paie et l'avis d'imposition pour l'année 2019, actes auxquels peu de personnes, hormis M. [Y] [Z], avaient accès,

- la copie de la facture du scooter Piaggio ABS-ASR MP3 500 immatriculé [Immatriculation 8] acquis, signée par M. [Y] [Z],

- la carte provisoire d'immatriculation du véhicule établi au nom et à l'adresse de M. [Y] [Z].

Toutefois, les pièces ainsi produites par la banque ne permettent pas de prouver la véridicité de la signature de M. [Y] [Z] apposée sur l'offre de contrat de crédit.

En effet, la banque ne fournit ni la copie de la carte d'identité de l'emprunteur à l'époque de la souscription du prêt litigieux, ni aucun autre document officiel contenant sa signature, permettant d'établir que la signature figurant sur le contrat de crédit appartient en effet à M. [Y] [Z].

Si les signatures figurant sur la fiche dialogue et sur la facture d'achat du scooter Viagio sont similaires à celle figurant l'offre de prêt litigieuse, rien ne permet pour autant de prouver qu'elles appartiennent en effet à M. [Y] [Z].

En outre, la production des bulletins de paie et de l'avis d'imposition, et le certificat provisoire d'immatriculation au nom de M. [Y] [Z] sont insuffisants à eux seuls pour établir l'engagement de M. [Y] [Z] auprès de la CA Consumer finance et l'authenticité de sa signature sur le contrat prêt litigieux.

Le règlement de deux échéances du prêt, alors que l'emprunteur conteste avoir pris un engagement auprès de la banque, ne peut pas s'analyser en une éventuelle reconnaissance de dette.

Il ressort en outre des pièces produites par M. [Y] [Z], consistant dans les copies de son avenant au contrat de travail du 14 décembre 2016 et de sa carte d'identité délivrée le 12 novembre 2020, que sa signature antérieurement et postérieurement au contrat de prêt litigieux a connu peu de variations et qu'elle ne correspond pas à la signature figurant dans l'acte litigieux.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société CA Consumer finance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'authenticité de la signature de M. [Y] [Z] et de l'engagement financier de ce dernier à son égard.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société CA Consumer finance de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la décision donné au litige, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.

La société CA Consumer finance, qui succombe, sera condamnée à payer M. [Y] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Consumer Finance de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société CA Consumer finance à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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