Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 24 juill. 2025, RG 25/00333


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juill. 2025, RG 25/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
arret
Id
688312e29a4bcd46bcddb162

Texte de la décision

3,535 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

du 24 Juillet 2025

N° 2025/325

Rôle N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6V2

S.A.S. MATOR FRANCE

C/

Société ARTAL FOREST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Kathy RIBEIRO LATTE

Me Yves ROLL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juillet 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. MATOR FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves ROLL avocat au barreau AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société ARTAL FOREST,

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUT de la SCP BADIE SIMON-THIBAUT - JUSTON avocat au barreau AIX-EN-PROVENCE

Me Kathy RIBEIRO LATTE avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025

Signée par Nathalie FEVRE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par courrier en date du 01 Juillet 2025, la SA ARTAL FOREST a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 25 Juin 2025 sous le N°RG 25/00133 quant au nom de la partie défenderesse.

Les observations de la Société ARTAL FOREST ont été sollicitées par courriel en date du 02 Juillet 2025.

La SAS MATOR FRANCE n'en a pas formulé.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile prévoit:

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'

La lecture de l'ordonnance 25 Juin 2025 inscrit sous le n° RG 25/00133 laisse apparaître des erreurs quant à la dénomination de la partie défenderesse.

En effet, il est mentionné dans le dispositif que la partie à l'instance se présentait comme suit:

- Société ARTAL FOREST.

Or il a été constaté que des erreurs de plume orthographiées en 'ARTAL FRANCE' ou '[Localité 2] FRANCE' au lieu et place de SA ARTAL FOREST.

Compte-tenu de la nature des erreurs invoquées, qui sont présentes dans le dispositif et qui ne remettent pas en cause la décision elle-même, il y a lieu de statuer sans audience.

En l'espèce, il y a lieu de rectifier la décision:

- en mentionnant LA SA ARTAL FOREST.

Par ces motifs,

Statuant sans débats, par décision contradictoire

Disons que l'ordonnance du 25 Juin 2025 sera rectifiée par la mention en dernière page:

SA ARTAL FOREST au lieu et place de 'ARTAL FRANCE' et '[Localité 2] FRANCE'.

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme cette dernière

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.