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TJ 93008, 25 juill. 2025, RG 25/06647


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Date
25/07/2025
Numéro
25/06647
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6883c64e2a8fb67db7b3fb5a

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06647 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QEF
MINUTE:25/1397

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [J]
né le 03 Septembre 1980 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [J]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juillet 2025

Le 16 juillet 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [J].

Depuis cette date, Monsieur [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 22 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juillet 2025.

A l’audience du 25 juillet 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [W] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’absence de caractérisation de l’urgence

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est allégué que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser l’urgence.

En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 16 juillet 2025 que le patient a été adressé aux urgences pour troubles du comportement dans l’espace public à type de désorganisation psycho comportementale. Il est noté qu’à l’entretien, le patient a dû être contenu aux urgences suite à un état d’agitation psychomotrice, son discours est diffluent, verbalisant des propos délirants à thématique de persécution avec tendance au rationalisme morbide. Il ne semble pas reconnaître le caractère pathologique de ses troubles du comportement.

Ainsi, la rédaction de ce certificat mettant en exergue un cumul de symptômes, est suffisamment circonstancié pour caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées.

En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 juillet 2025,Monsieur [W] [J], en rupture de traitement, a été hospitalisé aux urgences psychiatriques pour troubles du comportement dans l’espace public à type de désorganisation psycho comportementale. Il a fait l’objet d’une mesure de contention lors de son entretien aux urgences. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un état psychique instable, un délire de persécution centré sur sa famille et un risque de mise en danger.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une persistance de son état.

A l’audience, Monsieur [W] [J] a manifesté le souhait de sortir de l’hôpital. Pour autant, il ne justifie d’aucun élément permettant de garantir l’effectivité d’un suivi thérapeutique à l’extérieur. Par ailleurs, il évoque une situation de précarité, étant sans domicile fixe, ce qui rendrait, pour l’instant, difficile la mise en place d’un programme de soins dans l’immédiat.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 25 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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