TJ 93008, 25 juill. 2025, RG 25/06613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06613 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P6K
MINUTE:25/1385
Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [J]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
EVOLENE TUTELLES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juillet 2025
Le 16 juillet 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juillet 2025.
A l’audience du 25 juillet 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [Y] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de réalisation d’examens cliniques dans les 24 et 72 heures suivant la réintégration en hospitalisation complète
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [J] a été hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention en autorisait la prolongation ;
Monsieur [J] bénéficiait d’un programme de soins, depuis le 14 novembre 2024 ;
Le 16 juillet 2025, un certificat médical demandait la réintégration de Monsieur [J], en raison de nouveaux troubles du comportement, avec agitation, menaces envers ses voisins, démbulations incessantes, et la mesure était effective par arrêté du même jour ;
Un avis motivé en date du 21 janvier 2025, fait état d’un patient calme sur le plan moteur mais excité sur le plan psychique avec une intolérance à la frustration. Il s’oppose aux soins avec absence de conscience des troubles ;
Cependant, le conseil de la personne est bien fondé à faire valoir que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure, notamment en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, qui imposent le respect de la période d’observation avec examens médicaux dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, ce qui n’a pas été effectué ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit au moyen d’irrégularité, et d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]. Ce, dans un délai n’expirant pas 24 heures aux fins d’établissement si nécessaire d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] ;
Dit qu’elle pourra intervenir dans un délai n’expirant pas 24 heures aux fins d’établissement si nécessaire d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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