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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06550


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Date
24/07/2025
Numéro
25/06550
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6883c6512a8fb67db7b3fbdd

Texte de la décision

4,152 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/06550 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KWQ

Minute : 25/00896

S.D.C. LES JARDINS DU STADE [Adresse 11] ET [Adresse 10] [Localité 7]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

Monsieur [L] [G] [W] [R] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [L] [G] [W] [R] [E]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Dominique TOURNIER

Le

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juillet 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires LES JARDINS DU STADE [Adresse 11] ET [Adresse 10] [Localité 7]
représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G] [W] [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du stade, situé [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [L] [E] devant la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.514,24 euros au titre de sa dette de charges, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes et est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [L] [E] comparaît en personne. Il indique avoir soldé sa dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par message électronique parvenu au greffe le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé établissant que la dette est soldée, et indique se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 397 du même code précise que le désistement et son acceptation sont exprès ou implicites. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il sera pris avec du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, et de l’acceptation implicite du défendeur ayant indiqué à l’audience qu’il contestait l’existence de la dette et ne formait aucune demande reconventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du stade, situé [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 7] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge du tribunal de proximité

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