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TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 25/02365


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Date
23/07/2025
Numéro
25/02365
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6883c77b2a8fb67db7b401ac

Texte de la décision

7,550 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02365 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTR

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025

A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [H]
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 1] (DORDOGNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [W] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 16 juillet 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 19 juillet 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 juillet 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont elle considère avoir encore besoin, mais souhaite que sa sortie puisse être envisagée avant la rentrée scolaire de sa fille, âgée de 14 ans, qui réside chez son père,

Vu les observations de son avocate précisant qu’elle est hospitalisée en réalité depuis le 6 juillet 2025 et qu’une mainlevée de la mesure est intervenue le 15 juillet 2025 avant sa réadmission le 16 juillet 2025 et confirmant l’accord de la patiente pour le maintien de l’hospitalisation, avec le souhait de la mise en place prochaine d’un programme de soins lui permettant un retour à domicile avant la rentrée scolaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [H] a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une symptomatologie délirante reposant sur la conviction que sa fille va mal et souhaite la faire hospitaliser d’office ainsi que la persistance d’éléments de persécution sur son ex-compagnon et sa fille.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique, établi le 21 juillet 2025, relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce en raison de la persistance de ses troubles dont elle n’a pas conscience, se manifestant notamment par l’absence de critique des éléments délirants, une hyperactivité psychique avec sub logorrhée et des digressions. Il doit en outre être tenu compte de la demande de Madame [W] [H] de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités, qui répondent en l’état au besoin exprimé d’être accompagnée dans son parcours de soins.

Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H] reste à ce jour justifié.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [H],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [H],
Me Emilie PARCHEMINEY,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/02365 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTR

Ordonnance en date du 23 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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