TJ 33063, 25 juill. 2025, RG 24/00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV54
[G] [I]
C/
[K] [I]
le
- Expéditions délivrées à
- Me Arnaud FITTE
Me Grégory LOUSTALOT-BARBE
JUGEMENT EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud FITTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09 août 2023, M [G] [I] a assigné son frère M [K] [I] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de l’entendre condamner, à titre principal, à lui rembourser la somme de 2698,04€ au titre d’un prêt qu’il lui aurait consenti en mars 2001.
Par jugement en date du 06 septembre 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Arcachon.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et l’affaire renvoyée successivement jusqu’au 23 mai 2025 afin que M [G] [I] puisse être assisté d’un avocat.
A l’audience du 23 mai 2025, M [G] [I], représenté par son Conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable à agir et de condamner M [K] [I] à lui verser la somme de 2698,04€ au titre du remboursement d’un prêt, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut également au rejet de l’ensemble des demandes adverses.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, M [G] [I] soutient que sa demande ne se heurte à aucune prescription dès lors qu’il n’a eu de cesse de solliciter son frère pour obtenir le remboursement des sommes prêtées ; de sorte qu’aucune inaction au sens de l’article 2219 du code civil ne peut lui être reprochée.
Sur le fond, M [G] [I] indique avoir prêté la somme de 20.000 francs à son frère le 08 mars 2001 après avoir contracté un prêt de 40.000 francs auprès de la banque LCL à sa demande. M [K] [I] lui ayant remboursé la somme de 8000 francs, ce dernier serait redevable à ce jour de la somme de 12.000 francs, outre 1500 francs au titre des frais bancaires ; soit une somme globale de 2698,04€.
Il précise que le refus de paiement de son frère l’a conduit à saisir la commission de surendettement des particuliers au cours de l’année 2004 et à déposer une plainte pour abus de confiance à son encontre le 20 avril 2021.
Il conteste avoir abusé de son droit d’ester en justice considérant que son action n’est qu’une réponse légale à la mauvaise foi patente de son frère qui, malgré ses demandes répétées, refuse d’opérer le moindre remboursement.
M [K] [I], représenté par son Conseil, demande au tribunal de déclarer la demande de M [G] [I] irrecevable et à titre subsidiaire de la rejeter.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de M [G] [I] à lui verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie moral et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ; outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M [K] [I] fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de loi du 17 juin 2008, l’action en paiement est prescrite depuis le 18 juin 2013 ou, à tout le moins, depuis l’année 2021 en vertu des dispositions de l’article 2232 de ce même code.
Sur le fond, il prétend que le demandeur ne rapporte nullement la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution comme l’exigent les articles 1315 et 1353 du code civil. Il conteste devoir la moindre somme à son frère et dément avoir été en difficultés financières comme ce dernier le prétend.
M [K] [I] considère enfin que son frère, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a abusé de la solidarité nationale en engageant une action manifestement irrecevable qui n’est en outre qu’une réponse à l’action engagée à son encontre suite à des détournements de fonds en sa qualité de tuteur de leur père.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, dispose que les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi de 2008 prévoit que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce 30 ans s’agissant d’une action contractuelle.
Ces dispositions transitoires s’appliquent donc aux prescriptions en cours lors de son entrée en vigueur.
Or, en matière de prêt, le délai de prescription ne peut commencer à courir, conformément aux dispositions de l’article 2233 du code civil, avant l’arrivée du terme de l’obligation. Le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer l’action en paiement se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, faute de terme fixé entre les parties pour le remboursement de la somme prétendument prêtée, le délai de prescription n’a pu commencer à courir.
En conséquence, l’action engagée par M [G] [I] le 09 août 2023 n’est pas prescrite et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1358, cette preuve peut être rapportée par tout moyen hors les cas où la loi en dispose autrement.
Si l’acte porte sur une somme supérieure à 1500€, les articles 1359 et suivants prévoient que la preuve doit être rapportée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou encore lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En matière de prêt, le demandeur doit rapporter la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de restitution qui ne se déduit pas de cette seule remise.
En l’espèce, M [G] [I] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt allégué par écrit et n’invoque aucune des causes permettant de passer outre l’exigence d’une preuve littérale.
Même en supposant que le lien de parenté entre [G] et [K] [I] puisse caractériser une impossibilité morale de se constituer un écrit, force est de constater que le premier ne rapporte la preuve que d’une remise de fonds à hauteur de 12.500 francs le 08 mars 2001 mais sans pour autant établir que cette somme devait lui être remboursée.
En conséquence, la demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de M [G] [I]
La demande en paiement de M [G] [I] ayant été rejetée, sa demande en dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de M [K] [I]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, le mouvement de fonds entre le compte d’[G] [I] et celui de [K] [I] en mars 2001 ainsi que le contexte familial font obstacle à ce que l’action en remboursement de M [G] [I], même engagée plus de 20 ans après les faits, soit déclarée abusive.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M [K] [I] sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M [G] [I], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens et à verser à M [K] [I] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE M [G] [I] recevable en ses demandes mais l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE M [K] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M [G] [I] à verser à M [K] [I] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [G] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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