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TJ 33063, 22 juill. 2025, RG 25/02302


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Date
22/07/2025
Numéro
25/02302
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6883c77f2a8fb67db7b40259

Texte de la décision

7,612 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHT

ORDONNANCE DU 22 Juillet 2025

A l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [Y]
né le 30 Octobre 2003
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me Elisabeth GENDRAULT régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 12 juillet 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 juillet 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 21 juillet 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il expose avoir encore besoin de l’hospitalisation apaisant son mal-être par des médicaments, n’avoir jamais pris auparavant un traitement pour ce motif, être sans domicile fixe, vivre dans la rue au moyen de petits boulots « au black », avoir été « renié » par sa famille depuis deux ans, avoir entrepris avec l’assistante sociale de l’unité des démarches administratives pour régler sa situation, n’avoir pas de nouvelle du SPIP,

Vu les observations de son avocate relevant que son client souhaite le maintien de la mesure s’avérant positive pour lui : désormais, il est bien, sourit plus, a des moments de joie même au sein de la structure hospitalière, n’a plus de pensée négative et sombre, a des projets, est aidé médicalement et socialement par un personnel encadrant formidable, a obtenu depuis peu une allocation solidaire, aimerait sortir une petite heure l’après-midi dans le parc pour se « défouler ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, sous mandat d’arrêt pour non-respect des rendez-vous SPIP suite à un vol à l’étalage et violence en réunion, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une tentative de suicide dans sa cellule. Il présentait des idées suicidaires et des velléités de passage à l’acte ainsi que des injonctions hallucinatoires dans un contexte de consommation chronique de THC.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de poursuivre l’évolution favorable amorcée : le patient est en effet décrit calme, de bon contact, à la thymie neutre, critique envers son passage à l’acte et alléguant une régression de l’activité hallucinatoire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [Y]
Me Elisabeth GENDRAULT
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/02302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHT
M. [O] [Y]
Ordonnance en date du 22 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

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