TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 25/02343
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URA
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025
A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [Z]
né le 06 Décembre 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [K] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [E] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 15 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 17 juillet 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 18 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de Monsieur [E] [Z] à l’audience tenue publiquement et ses explications aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète expliquant qu’il s’agit d’une première hospitalisation dans un contexte difficile à tous les niveaux (professionnel, familial et personnel), l’issue de la procédure de divorce de ses parents, extrêmement conflictuelle, étant susceptible d’impacter son avenir professionnel et la poursuite de ses études. Il s’inquiète de la durée de l’hospitalisation selon les modalités actuelles qu’il pense négatives à terme, ne sachant pas quels sont ses droits, souhaitant un assouplissement et la poursuite des soins de sa propre initiative. Il se dit conscient de son manque de lucidité actuel pour faire des choix éclairés, étant dans l’attente d’un diagnostic et d’un traitement adapté à ses difficultés,
Vu les observations de son avocat qui s’associe à la demande de mainlevée du patient, hospitalisé pour la première fois, sans aucun risque d’atteinte à l’intégrité de sa personne au vu du dernier certificat médical, estimant qu’une hospitalisation libre ou un suivi psychiatrique en libéral serait plus adapté à sa situation actuelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [Z] a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une rupture de son comportement habituel avec insomnie, labilité émotionnelle et bizarreries comportementales, accompagnée d’une tachypsychie associée à une graphorrhée et un mécanisme d’allure interprétatif et intuitif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance des troubles se manifestant notamment par une légère tachypsychie et hyperesthésie émotionnelle ainsi qu’une tendance à l’interprétation.
Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore aux fins de poursuite de l’observation et d’établissement d’un diagnostic en vue de mettre en place un traitement médicamenteux adapté et efficace, qui ne peut se faire que sous surveillance clinique, en milieu hospitalier, une sortie prématurée étant de nature à présenter des risques de rechute rapide.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation complète s'avère nécessaire à ce jour et justifié au vu des derniers éléments médicaux, la perspective d’un programme de soins devant être discutée et préparée en amont à la demande du patient avec le personnel soignant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [Z],
Me Pauline MAHE,
Mme [K] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URA
Ordonnance en date du 23 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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