TJ 59350, 25 juill. 2025, RG 25/00170
Vérifier : TJ 59350, 25 juill. 2025, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOA7
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Louise MARTEL
PARTIE INTERVENANTE :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOA7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 avril 2022, la SCI [Adresse 1] a donné en location à Madame [H] et Monsieur [F] un logement situé [Adresse 2].
La SASU Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Madame [H] et de Monsieur [F] dans le cadre de ce bail.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 novembre 2022, la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [H] et Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SASU Action Logement Services en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [H] et Monsieur [F],
-condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [F] à payer à SASU Action Logement Services la somme de 8.450 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [H] et Monsieur [F] le 9 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, Madame [H] et Monsieur [F] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et la SASU Action Logement Services ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, Madame [H] et Monsieur [F], représentés par leur avocat, ont sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation des requérants à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par jugement du 12 juillet 2024, ce tribunal a accordé à Madame [H] et Monsieur [F] un délai de 4 mois pour quitter les lieux et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2024, Madame [H] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Monsieur [F] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 novembre 2024, ce tribunal a accordé à Madame [H] et Monsieur [F] un délai de 6 mois pour quitter les lieux conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [H] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la SASU Action Logement Services ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, Madame [H] n’a pas comparu. Monsieur [F] est intervenu volontairement, représenté par son conseil, et a sollicité un délai de 10 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir.
La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, a sollicité que la demande adverse soit déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, à défaut que la demande soit rejetée et que Madame [H] et Monsieur [F] soient condamnés à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Sur la recevabilité.
La SASU Action Logement Services conteste la recevabilité de la nouvelle demande des occupants en faisant valoir que celle-ci se heurterait à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’éléments nouveaux.
Néanmoins, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément que les délais qui peuvent être accordés aux occupants sont renouvelables, si bien que les requérants ne peuvent se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir opposée par la SASU Action Logement Services sera par conséquent rejetée.
Sur le fond.
Par jugement du 12 juillet 2024, ce tribunal a accordé à Madame [H] et Monsieur [F] un délai de 4 mois pour quitter leur logement.
Les motifs de ce jugement retenaient : « Au cas présent, les requérants occupent seuls le logement. S’agissant de la dette locative, ces derniers expliquent qu’ils étaient en mesure de s’acquitter du loyer à la prise de bail, percevant alors chacun une allocation jeune de la mission locale, mais que Monsieur [F] n’a ensuite pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’une OQTF. Ces affirmations sont corroborées par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2022 ayant rejeté pour des raisons de forme un recours de Monsieur [F] à l’encontre d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour et d’une OQTF. Ce dernier ajoute que ces circonstances ont bloqué toutes ses démarches, notamment d’obtention des aides sociales, et l’ont empêché d’occuper un emploi. Il ajoute en le justifiant qu’il est toujours dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour et reste sans ressource. Monsieur [F] verse aux débats une demande au titre de l’AAH et une demande au titre du RSA. Pour sa part, Madame [H] perçoit des ressources mensuelles d’environ 750 euros au titre d’un contrat d’insertion jeune et d’une activité de garde d’enfants. Au soutien de leur demande, les requérants se prévalent des démarches qu’ils ont initiées afin d’améliorer leur situation financière et de se reloger.
Pour s’opposer à la demande, la SASU Action Logement Services fait essentiellement valoir l’importance de la dette locative et l’absence de règlement du loyer puis de l’indemnité d’occupation dont elle déduit la mauvaise foi des requérants.
Pour statuer sur la demande, il faut retenir que les requérants justifient suffisamment des difficultés sociales et financières engendrées par le rejet de la demande de titre de séjour de Monsieur [F], les ressources du couple se limitant aux sommes modestes perçues par Madame [H]. La mauvaise foi alléguée par la défenderesse n’apparaît ainsi pas établie.
Ensuite, les requérants justifient de nombreuses démarches pour améliorer leur situation financière (demande au titre de l’AAH et du RSA de Monsieur [F], dossier de surendettement déclaré recevable le 28 février 2024, subvention de 500 euros versée au bailleur par le CCAS de [Localité 8]) et se reloger (demande de logement social déposée le 23 janvier 2024 soit dans un temps raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux, recours DALO daté du 12 avril 2024), ces démarches restant infructueuses à ce jour.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder aux requérants un délai de 4 mois pour quitter les lieux. »
Puis, par jugement du 8 novembre 2024, ce tribunal a accordé à Madame [H] et Monsieur [F] un délai de 6 mois pour quitter les lieux conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Les motifs de ce jugement retenaient : “ Au soutien de leur nouvelle demande, Madame [H] et Monsieur [F] font valoir qu’ils se trouvent toujours dans l’attente du récépissé de titre de séjour de Monsieur [F] et que leurs démarches de relogement n’ont à ce jour toujours pas abouti. Le tribunal relève néanmoins que la demande de logement social de Madame [H] est particulièrement restrictive en ce qu’elle se limite à une seule commune.
Les requérants se prévalent des efforts consentis pour rétablir leur situation financière et de la reprise du versement de l’APL au bailleur depuis le mois de février 2024 dont ils justifient. Ils versent aux débats une décision de la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 imposant un effacement total de leurs dettes. Monsieur [F] explique que sa demande au titre de l'AAH a été acceptée. Madame [H] indique pour sa part être dans l’attente d’une réponse après avoir postulé à un emploi d’agent de pause méridienne.
Les demandeurs font également état des problèmes de santé de Monsieur [F] et justifient par une pièce que celui-ci est affecté d'une pathologie grave nécessitant une prise en charge suivie.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à la demande des requérants.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux des locataires, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite)”.
Dans le cadre de cette troisième demande, Monsieur [F] sollicite un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supérieur à 12 mois.
Compte tenu des délais précédemment accordés à hauteur de 4 et 6 mois, il faut préciser qu’en tout état de cause Monsieur [F] ne peut prétendre obtenir qu’un délai maximum de 2 mois.
Pour obtenir un délai, le requérant expose que sa situation administrative n’a pas évolué mais qu’il est désormais reconnu en qualité de travailleur handicapé. Madame [H] est d’après les dires du requérant pérennisée dans son emploi d’agent de pause méridienne. La nouvelle déclaration de surendettement effectuée par le couple fait apparaître des ressources d’environ 800 euros mensuels au titre du salaire et de la prime d’activité de Madame [H]. Au soutien de sa demande, Monsieur [F] se prévaut de l’élargissement de la demande de relogement du couple et d’un paiement récent effectué au profit de la SASU Action logement services.
Pour s’opposer à la demande, la SASU Action logement services fait valoir essentiellement la mauvaise foi des occupants ainsi que l’insuffisance des démarches de relogement.
Pour statuer, il convient de relever que la situation sociale du couple ayant justifié l’octroi des deux précédents délais reste inchangée. Par ailleurs, les requérants ont élargi leur demande de relogement en effectuant une demande auprès de SOLIHA sur le territoire de trois communes. Ils justifient enfin d’un versement de 300 euros à la SASU Action Logement Services, versement qui apparaît substantiel au regard des faibles ressources des occupants.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder au requérant un ultime délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [F].
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La demande de Monsieur [F] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Action Logement Services à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SASU Action Logement Services ;
ACCORDE à Monsieur [I] [F] un délai de 2 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.