TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 24/00166
Vérifier : TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 24/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Monsieur [D] [P]
C/
Monsieur [X] [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00166 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2D42
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Emilie FARIGOULE - 2455
Me Philippe PLANES - 303
ENTRE :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
SIP [Localité 6] établissement secondaire de la DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUE AUVERGNE RHONE-ALPES ET DEPARTEMENT DU RHONE (DRFIP) (RCS LYON n° 130 010 036) ayant son siège social [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 25 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [X] [K] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 24 juin 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien.
SUR CE
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 25 février 2025.
En outre, le débiteur saisi, valablement constitué dans le cadre de la présente procédure, n’a produit aucun élément.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 août 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON - 3ème Bureau / 2024 / n°78 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [X] [K] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au jeudi 23 octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 9 octobre de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE Monsieur [D] [P] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE Monsieur [D] [P] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.