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TJ 69123, 25 juill. 2025, RG 25/02830


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Date
25/07/2025
Numéro
25/02830
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6883c9d42a8fb67db7b409ff

Texte de la décision

9,576 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 juillet 2025 à

Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juillet 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME ;

Vu la requête de [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 juillet 2025 à 16h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02834 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[Z] [J]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [J] été entenduen ses explications ;

Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU et RG 25/02834, sous le numéro RG unique N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 04 janvier 2023 a été notifiée à [Z] [J] le 06 janvier 2023 ;

Attendu que par décision en date du 22 juillet 2025 notifiée le 22 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 24 Juillet 2025, reçue le 24 Juillet 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 24 juillet 2025, reçue le 24 juillet 2025 à 16h45, [Z] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Le préfet du PUY DE DOME a motivé sa décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2025 en indiquant notamment que « Monsieur [J] [Z] qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative bien qu’il allègue résider en France depuis 2020 ».

Ce faisant, la préfète du Rhône a entaché sa décision de placement en rétention d’un défaut d’examen sérieux.

En effet, [Z] [J] verse au soutien de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention un document intitulé “confirmation du dépôt d’une pré-demande”, qui mentionne explicitement que le 21 février 2024, l’intéressé a “déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente. Ce document constitue la preuve du dépôt de votre demande”. Il communique également les multiples relances qu’il a effectuées auprès de la DGEF pour connaître l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour.

Une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention doit être motivée par l’examen réel, personnel et sérieux de la situation de l’étranger. En affirmant dans son arrêté de placement en rétention que [Z] [J] n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative, alors qu’il disposait nécessairement de l’information susviséee, en étant le premier destinataire, le préfet du PUY DE DOME a entaché sa décision d’irrégularité.

En conséquence la décision de placement en rétention de [Z] [J] sera déclarée irrégulière sans qu il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU et 25/02834, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXU ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Z] [J] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [J] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [J] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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