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TJ 69123, 25 juill. 2025, RG 25/02821


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Date
25/07/2025
Numéro
25/02821
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6883c9d62a8fb67db7b40a3c

Texte de la décision

10,174 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/02821 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BW5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 juillet 2025 à

Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mai 2025 par Mme la PREFETE DE [Localité 3] à l’encontre de X se disant [T] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE [Localité 3] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

X se disant [T] [V]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 2] (GUINEE EQUATORIALE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience, représenté par son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [T] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 21 février 2024 a condamné X se disant [T] [V] à une interdiction du territoire français définitive, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025;

Attendu que par décision en date du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [V] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Attendu que, par requête en date du 24 Juillet 2025, reçue le 24 Juillet 2025 à 14h15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure que les documents de voyage ne sont pas au dossier, [T] [V] ayant refusé de se rendre à deux reprises aux auditions au Consulat de Guinée à [Localité 5]. Une nouvelle date d’audition a été fixée le 31 juillet 2025, celle-ci étant de nature à permettre la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.

En tout état de cause, il ressort des pièces versées en procédure que [T] [V] a été condamné le 21 février 2024, par le Tribunal correctionnel d’ANNECY en audience de comparution immédiate, du chef violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité inférieure à 8 jours en récidive à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Au regard du caractère récent de cette condamnation et surtout de la nature des faits reprochés, s’agissant d’atteinte à la personne, il y a lieu de considérer que [T] [V] constitue une menace pour l’ordre public qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE [Localité 3] et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [T] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE [Localité 3] à l'égard de X se disant [T] [V] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [T] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [T] [V] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [T] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [T] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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