TJ 69123, 8 juill. 2025, RG 25/00192
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HPF
AFFAIRE : [R] [B] C/ [D] [G], [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Me Olivia PRELOT - avocat au barreau de LYON- 3102
DEFENDEURS
Madame [D] [G]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - avocat au barreau de LYON- 485,
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - avocat au barreau de LYON 485,
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [I] [T] de la SELARL [T] - [U] - 485, Grosse + CCC
Me [Adresse 4] - [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [P] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Monsieur [Z] [P], en réplique, ont formulé des protestation et réserves quant à la demande d'expertise et sollicité la condamnation de Monsieur [R] [B] à respecter une servitude de tour d'échelle.
A l'audience du 25 février 2025, il a été décidé que les parties seraient convoquées à une audience de règlement amiable.
L'audience de règlement amiable a eu lieu le 11 juin 2025 et le juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, a constaté leur accord total.
A l'audience du 1er juillet 2025, Monsieur [R] [B] et Monsieur [Z] [P], représentés par leurs avocats respectifs, ont demande l'homologation de l'accord conclu le 11 juin 2025, qu'ils ont déposés à la barre.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1565, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
En l'espèce, les parties ont soumis à l'homologation leur accord, qui ne porte pas sur des droits qui leur seraient indisponibles et contient des concessions réciproques, lui conférant un caractère transactionnel.
En effet, Monsieur [R] [B] laissera procéder aux travaux de crépissage du mur du garage de Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [P], aux conditions détaillées à l'acte et en reconnaissant son implantation en limite de propriété, en contre partie de quoi Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [P] rabattront une haie, un frêne et lui verseront une somme de 10 000,00 euros, indemnisant toute cause de préjudice découlant du litige.
Chacune des parties s'est engagée à se désister de ses prétentions et a demander l'homologation de l'accord conclu.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGONS le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juin2025 entre Monsieur [R] [B] d'une part et Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [P] d'autre part, qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que, conformément aux stipulations de cet accord, chacune des parties à la présente instance conservera la charge des frais et dépens éventuellement engagés à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision rend exécutoire ledit protocole d'accord transactionnel.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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