TJ 13055, 25 juill. 2025, RG 24/02902
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02809 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02902 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DZB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [Z] NEE [R]
née le 12 Février 1968
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [R] épouse [J] [Z], née le 12 février 1968, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [7].
Par décision du 6 février 2024, la [7] a estimé qu’à la date du 11 janvier 2024, Madame [S] [J] [Z] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Madame [S] [J] [Z] a saisi d’un recours la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] qui, n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Madame [S] [J] [Z] a, par courrier daté du 18 juin 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [S] [J] [Z] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 11 janvier 2024, de dire si elle présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 27 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [J] [Z], comparante à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 26 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [J] [Z] , à la date du 11 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [Y], médecin consultant, expose que Madame [S] [J] [Z] qui est en arrêt de travail pour arthrose des doigts de la main droite et qui a subi des interventions chirurgicales en 2021 des mains droite et gauche pour arthroplastie prothétique trapezo métacarpienne, actuellement au chômage, ne présente aucun trouble moteur ni sensitif, tous les mouvements sont réalisés, sans diminution des amplitudes articulaires.
Le médecin consultant conclut que la demanderesse ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers.
A la date impartie du 11 janvier 2024, Madame [S] [J] [Z] ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de Madame [S] [J] [Z] .
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Madame [S] [J] [Z] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [R] épouse [J] [Z],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [S] [R] épouse [J] [Z], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 11 janvier 2024 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [J] [Z] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la [5],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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