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TJ 13055, 25 juill. 2025, RG 24/03552


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Date
25/07/2025
Numéro
24/03552
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: IN
Type
other
Id
6883cbee2a8fb67db7b41067

Texte de la décision

7,044 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02811 du 25 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2R

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]


[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [M], né le 8 décembre 1989, a obtenu de la [7] une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2024.

Monsieur [F] [M] souhaitant obtenir une pension d’invalidité 2ème catégorie a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui, n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.

Par courrier du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision rejetant son classement en invalidité de catégorie 2.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [F] [M] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er janvier 2024 et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Cette mesure a été exécutée le 27 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [F] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 21 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [M] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er janvier 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle le requérant sera affilié.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie

VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [B], médecin consultant, expose que Monsieur [F] [M] en arrêt de travail depuis 2020 pour burn out, présente un syndrome anxio dépresif sévère avec plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé ; il est suivi régulièrement pas un psychiatre et prend un traitement par anti dépresseurs et anxiolytiques.

Le médecin consultant conclut que Monsieur [F] [M] était néanmoins capable d’exercer une activité rémunérée à la date impartie du 1er janvier 2024.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [F] [M].

Sur les dépens :

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [M] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025 ;

DÉCLARE le recours de Monsieur [F] [M] mal fondé ;

DIT qu’à la date impartie pour statuer du 1er janvier 2024, Monsieur [F] [M] présentait un état d’invalidité ne le rendant pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

REJETTE la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie et maintient la pension d’invalidité en catégorie 1;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [M], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’Agent du greffe, La Présidente,

H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET

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