TJ 13055, 2 mai 2025, RG 22/02059
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N° 25/01273 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02059 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KVB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 4] a notifié à Madame [M] [J] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2022 au motif que le Médecin conseil a estimé que son état lui permettait la reprise d’une activité quelconque à compter de cette date.
Par courrier en date du 31 mars 2022, Madame [M] [J] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre remise en main propre au greffe le 17 août 2022, Madame [M] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 27 juillet 2017 confirmant la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, Madame [M] [J], présente, demande au Tribunal, d’annuler la décision de la CPAM.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité à compter du 28 mars 2022. Elle précise qu’elle n’a jamais repris son travail.
En réplique, la CPAM des [Localité 4], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 juillet 2022 et de débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’assurée ne justifie pas d’une incapacité à reprendre un emploi quelconque et que ses observations tendent à démontrer une incapacité à reprendre son emploi d’agent administratif. Elle ajoute que le bilan paraclinique est sans anomalie et qu’il n’existe pas de thérapeutique active.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
La CPAM a considéré que l’état de Madame [M] [J] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 28 mars 2022.
Il résulte de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable que Madame [M] [J] a été en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2021 en raison d’une « dermite non étiquetée avec prurigo » , « acutisation d’un syndrome anxieux chronique réactionnel au décès de sa mère survenu en janvier 2022 » et « cervicalgies chronicisées sur cervicarthrose et examen neurologique normal » .
La Commission Médicale de Recours Amiable a justifié sa décision par « l’absence de sévérité de la symptomatologie » et par un bilan paraclinique sans anomalie.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [J] produit un compte rendu d’Imagerie par Résonance Magnétique du genou gauche du 8 septembre 2022 faisant état d’une tendinopathie et d’un ménisque interne dégénératif, sans lien avec les arrêts dont les indemnités journalières sont sollicitées.
Elle produit également un certificat médical du docteur [V] [T], médecin généraliste, du 30 mars 2022 attestant qu’elle « présente un syndrome dépressif caractérisé depuis plusieurs mois nécessitant un suivi psychiatrique, la prise d’anti dépresseur, d’anxiolytique et de BZD. Elle est par ailleurs suivie pour des cervicalgies chroniques invalidantes en cours de rééducation ne permettant pas actuellement la repise de son activité professionnelle » .
Cet élément, s’il établit une impossibilité pour Madame [M] [J] de poursuivre son activité au sein de l’entreprise, n’est en revanche pas de nature à démontrer son impossibilité à exercer une activité quelconque.
Cependant, Madame [M] [J] produit un certificat médical du Docteur [E] [B], médecin psychiatre, en date du 24 mars 2022 qui atteste que « cette patiente présente un état anxio dépressif caractérisé aggravé par le décès récent de sa mère. Son état nécessite un suivi spécialisé et la poursuite de son arrêt maladie » ainsi qu’un certificat en date du 30 août 2022 attestant que son état ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 28 mars 2022 et une ordonnance faisant apparaitre un traitement médicamenteux par anxiolytique et antidépresseur.
Ces éléments font apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le
Docteur [S] [W]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ; Examiner Madame [M] [J] ; Entendre les parties en leurs observations ; Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [M] [J], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; A partir des documents médicaux fournis par Madame [M] [J] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 28 mars 2022 l’état de santé de Madame [M] [J] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; Dans la négative, dire à quelle date son état permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [Z] [P], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au Service du contrôle médical de la CPAM des [Localité 5] ainsi qu’à Madame [M] [J] ou son médecin traitant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés ( la CNAM ) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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