TJ 13055, 25 juill. 2025, RG 23/03870
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02808 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03870 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le 23 Janvier 1980 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [J], née le 23 janvier 1980, qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 18 octobre 2021 a sollicité, le 29 mars 2023, la révision de sa pension d’invalidité auprès de la [7] afin d’obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Par décision notifiée le 20 avril 2023, la [7] a estimé que l’état de santé de Madame [S] [J] ne nécessitait pas un changement de catégorie et a maintenu sa pension d’invalidité en catégorie 1 à compter du 29 mars 2023.
Madame [S] [J] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [6] qui a, dans sa séance du 13 septembre 2023, maintenu sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Par courrier daté du 29 septembre 2023, Madame [S] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Par jugement du 20 décembre 2024, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur le fond, désigné le Docteur [U] [G], psychiatre, aux fins de déterminer si Madame [S] [J] était ou non absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la date du 29 mars 2023.
Le 28 avril 2025, l’expert a déposé son rapport qui a été notifié aux parties.
L’expert conclut que :
"A la date du 29 mars 2023, date impartie pour statuer, on peut dire que l’aggravation de l’état de santé de Madame [J] [S] était telle qu’elle présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et entraînait une incapacité totale d’exercer une profession quelconque à la date impartie pour statuer, en tenant compte de l’ensemble des pathologies psychiatriques et autres, eu égard aux altérations fonctionnelles”;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [S] [J] n’a pas comparu à l’audience et est représentée par son avocat qui a demandé l’homologation du rapport du Docteur [G].
Elle a en outre sollicité la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 600 € au titre des frais d’honoraires engagés auprès du Dr [W] pour lui permettre d’être assistée dans le cadre de l’expertise médicale.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [J], à la date du 29 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [G], psychiatre, Madame [S] [J] remplit les conditions pour obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie à savoir qu’elle présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et qu’elle était dans l’incapacité totale d’exercer une profession quelconque.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et notamment du rapport du médecin expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie à Madame [S] [J] à compter du 29 mars 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande d’allouer à Madame [S] [J] une indemnité de 500 € au titre des frais engagés pour l’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise. En revanche, elle est déboutée du surplus de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la [7], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 25 juillet 2025 ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [J],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [S] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer un état d’invalidité la rendant incapable d’exercer une profession quelconque peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 29 mars 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
CONDAMNE la [7] à verser la somme de 500,00 euros au titre des frais engagés pour l’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise et la déboute du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [5],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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