TJ 13055, 25 juill. 2025, RG 24/03886
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02814 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03886 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NSG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 07 Novembre 1970
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [F], né le 7 novembre 1970, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 22 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 5 janvier 2024, Monsieur [T] [F] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [T] [F] a saisi d’un recours la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui, lors de la séance du 31 mai 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension d’invalidité.
Par courrier daté du 28 août 2024, Monsieur [T] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [T] [F] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 5 janvier 2024, de dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 4 avril 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [T] [F], comparant à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 26 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [F], à la date du 5 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [S], médecin consultant, expose que Monsieur [T] [F] qui présente des névralgies non permanentes, une coronaropathie stentée et des problèmes ophtalmologiques avec des verres correcteurs, ne relève pas d’une réduction de ses capacités de travail des deux tiers.
Le médecin consultant conclut que le demandeur ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, constate qu’à la date impartie du 5 janvier 2024, Monsieur [T] [F] ne remplissait pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie et décide de rejeter sa demande de la pension d’invalidité.
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Monsieur [T] [F] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [F],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [T] [F], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 5 janvier 2024 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Le greffier, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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