TJ 13055, 25 juill. 2025, RG 24/03908
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02815 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03908 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le 12 Mai 1979
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [F] épouse [B], née le 12 mai 1979, a obtenu de la [7] une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 11 janvier 2024.
Madame [E] [B] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui, dans sa séance du 2 août 2024, a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier du 30 août 2024, Madame [E] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa pension d’invalidité en 2ème catégorie.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [E] [B] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 11 janvier 2024 et de dire si son état de santé la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 4 avril 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [E] [B] non comparante à l’audience, est représentée par son avocat et a demandé le renvoi de l’affaire.
Après refus du renvoi de l’affaire, l’avocat a maintenu la demande de Madame [E] [B] en expliquant que la situation de cette dernière avait été mal appréciée.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 21 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [B] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 11 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie
VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le DocteurLE [W], médecin consultant, expose que Madame [E] [B] présente un syndrome dépressif évolutif suivi depuis décembre 2020 à la suite d’un adénocarcinome mammaire droit, traité par exérèse chirurgicale puis radiothérapie et hormonothérapie. Elle présente également une rhizarthrose bilatérale avec déficience de la préhension et diminution de la force musculaire des deux mains ainsi qu’une discopathie lombaire.
Le médecin consultant conclut que malgré ses différentes pathologies, Madame [E] [B] est capable d’exercer une activité rémunérée (selon le médecin consultant, elle gagnerait même à retrouver une activité professionnelle à temps partiel afin de passer outre le traumatisme psychologique de sa pathologie carcinologique).
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie de Madame [E] [B]
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [E] [B] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025 ;
DÉCLARE le recours de Madame [E] [F] épouse [B] mal fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer du 11 janvier 2024, Madame [E] [F] épouse [B] présentait un état d’invalidité ne la rendant pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
REJETTE la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie et maintient la pension d’invalidité en catégorie 1;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [E] [F] épouse [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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