TJ 75056, 24 juill. 2025, RG 24/04368
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie TRIGALO ; Monsieur [R] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VU6
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0127
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VU6
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2012, Madame [U] [I] a donné en location à Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] un logement situé [Adresse 2] [Localité 8] moyennant un loyer de 1330 euros, outre les charges.
Madame [Y] [G] est devenue propriétaire des lieux litigieux.
Le 9 août 2023, Madame [Y] [G] a fait délivrer à Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] un congé pour vente au prix de 715000 euros prenant effet, en l'absence d'acceptation, au 29 février 2024.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] ont indiqué vouloir acheter le bien immobilier et rechercher un financement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet du congé ;
- l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] au paiement de la somme de 17041,13 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois d'avril 2024 inclus ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- leur condamnation solidaire aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Madame [Y] [G], représentée, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois de janvier 2025 inclus est de 31874,5 euros.
Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X], cités en l'étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Madame [H] [M] épouse [X] de comparaître.
A l'audience, Madame [Y] [G], représentée, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois d'avril 2025 inclus est de 36851,65 euros.
Madame [H] [M] épouse [X] a comparu et a reconnu devoir les loyers et charges arrêtés au 28 février 2024. En revanche, elle a sollicité le rejet du surplus des prétentions adverses au motif qu'ils se sont portés acquéreurs du bien litigieux. Elle a sollicité que Madame [Y] [G] poursuive la vente de l'appartement.
Monsieur [R] [X], cité en l'étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Madame [Y] [G] a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les loyers et indemnités d'occupation échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et non payés par les locataires.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance des défendeurs que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le sort du bail,
Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsqu'il est justifié par sa décision de vendre le logement en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
En l'espèce, un congé pour vente a été délivré à Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] au prix de 715000 euros le 9 août 2023. Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] avaient jusqu'au 9 octobre 2023 pour accepter l'offre de vente, ce qu'ils ont fait par courrier en date du 3 octobre 2023. Compte tenu de la nécessité de recourir à un financement, ils avaient un délai de quatre mois à compter de ce courrier pour réaliser la vente, soit jusqu'au 3 février 2024. Ils ne justifient pas avoir obtenu le prêt nécessaire au financement du prix de vente. En effet, la pièce produite (P3) ne reprend pas les éléments relatifs au prêt sollicité et ne mentionne pas la réponse de la banque. En outre, ce courrier est postérieur à l'expiration du délai pour être daté du 2 mars 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente n'a pas été réalisée dans le délai de quatre mois à compter du 3 octobre 2023 de sorte que leur acceptation de l'offre de vente est nulle et que Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] sont déchus de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 4 février 2024.
Compte tenu de ces éléments, la demande tendant à ce que Madame [Y] [G] soit condamnée à poursuivre la vente est rejetée.
Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] devront donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] devront payer in solidum à Madame [Y] [G] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 1622,76 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience.
Sur l'arriéré des loyers et charges
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bail produit par le demandeur établit sa qualité de bailleur ainsi que l'obligation de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] de payer les loyers et charges. Le bail stipule une clause de solidarité.
Il résulte du décompte produit que les loyers et charges impayés s'élèvent à la somme de 36851,65 euros. Toutefois, il convient de déduire les sommes réclamées au titre des frais (170 euros) et des taxes d'ordures ménagères (1095 euros) qui ne sont pas justifiées.
Par conséquent, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] sont condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [G] la somme de 35586,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au terme du mois d'avril 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] sont condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande additionnelle présentée par Madame [Y] [G] à l'audience ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1 mars 2012 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] à compter du 4 février 2024 par l'effet du congé délivré ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 1622,76 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] à payer à Madame [Y] [G] une somme de 35586,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au terme du mois d'avril 2025 inclus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [M] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Juge
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