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TJ 75056, 24 juill. 2025, RG 24/08528


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Date
24/07/2025
Numéro
24/08528
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6883cc2d2a8fb67db7b4129c

Texte de la décision

3,424 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric KLEIN ; Maître Paule-Emile BOUTMY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/08528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C523Y

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025

DEMANDERESSE
(et défenderesse à l’opposition d’injonction de payer)
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

DÉFENDERESSE
(et demanderesse à l’opposition d’injonction de payer)
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Paule-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025

JUGEMENT
contradictoire, insusceptiblke de recours, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C523Y

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 mars 2001, Madame [H] [C] a été condamnée à payer à la société BANQUE SOFINCO la somme de 57547,28 francs, outre les intérêts au taux de 10,178% à compter du 18 janvier 2001 et la somme de 4172 francs au titre de la clause pénale.

Par courrier envoyé le 10 juillet 2024, Madame [H] [C] a formé opposition à l'encontre de cette décision.

Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2025.

Par courrier électronique en date du 28 avril 2025, Madame [H] [C] s'est désistée de son opposition.

A l'audience, la société EOS FRANCE, représentée, a maintenu sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [H] [C] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le désistement,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, par courrier électronique en date du 28 avril 2025, Madame [H] [C] s'est désistée de son opposition formée le 10 juillet 2024.

Par conséquent, il convient de constater le désistement de Madame [H] [C] de son opposition et l'extinction de l'instance.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile, Madame [H] [C] est condamnée aux dépens.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Par jugement contradictoire insusceptible de recours mis à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de Madame [H] [C] de son opposition ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 2 mars 2011 conserve ses pleins effets ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens.

Le Greffier La Juge

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