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TJ 75056, 24 juill. 2025, RG 24/06027


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Date
24/07/2025
Numéro
24/06027
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6883cc2e2a8fb67db7b412db

Texte de la décision

11,999 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I2Y

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025

DEMANDERESSE
GPI [Localité 7], société civile immobilière dont le siège social est sis
[Adresse 3], représentée par sa mandataire, SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDERESSE
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 24 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I2Y

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, la S.C.I GPI [Localité 7] a consenti un bail civil de sous-location à Madame [C] [O] sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] (lot 1035, n°35, 1er sous-sol), pour un loyer mensuel de 120 euros, et 20 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la S.C.I GPI [Localité 7] a fait signifier à Madame [C] [O] une sommation de payer sans délais les loyers impayés pour un montant de 420 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la S.C.I GPI [Localité 7] a fait assigner Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
De déclarer recevable et bien fondée la S.C.I GPI [Localité 7], représentée par sa mandataire, la société SCAPRIM PM en toutes ses demandes ;En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location de l'emplacement de stationnement en raison des impayés récurrents ; Condamner Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Localité 7], représentée par sa mandataire, la société SCAPRIM PM la somme de 980 euros au titre des sous-loyers, charges et accessoires impayés se rapportant à l'emplacement de stationnement pris en sous-location, échéance d'octobre 2024 incluse et sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation, outre la somme de 98 euros au titre des pénalités contractuellement convenues, également à parfaire ; Ordonner l'expulsion de Madame [C] [O] et de tous les occupants de son chef, de l'emplacement de stationnement occupé ; Condamner Madame [C] [O] au règlement, au profit de la S.C.I GPI [Localité 7], représentée par sa mandataire, la société SCAPRIM PM d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux dernier loyers et charges mensuels applicables jusqu'à la libération effective de l'emplacement de stationnement occupé matérialisé par la restitution des lieux vides et la remise des clés ;Faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dire que les intérêts qui ont plus d'un an d'ancienneté seront eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la S.C.I GPI [Localité 7], représentée par sa mandataire, la société SCAPRIM PM, aux seul frais, risques et périls de la défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Condamner Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Localité 7], représentée par sa mandataire, la société SCAPRIM PM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [O] au paiement des entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 13 mai 2025, la S.C.I GPI [Localité 7] représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, a actualisé la dette à la baisse et a précisé que la dette locative actualisée au 12 mai 2025, s'élève désormais à 283.89 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte de l'article 1728 du code civil, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les impayés de loyers arrêté au 12 mai 2025, s'élèvent à 283.89 euros, représentant environ 2 échéances. L'historique de compte montre que la locataire a repris le paiement des loyers au mois d'octobre 2024 et qu'elle a effectué plusieurs versements depuis l'assignation permettant de diminuer la dette.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, si la violation des obligations contractuelles est avérée, les manquements ne sont pas suffisamment graves et répétés pour justifier la sanction qu'est la résiliation du contrat.

Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail et la demande d'expulsion. Il n'y a en outre pas lieu de fixer d'indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat de location prévoit le paiement d'un loyer mensuel et de charges. La S.C.I GPI [Localité 7] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 mai 2025, Madame [C] [O] lui devait la somme de 283,89 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.

Madame [C] [O] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024, date de la sommation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur la clause pénale :

L'article 8 du contrat de bail stipule à titre de clause pénale que " en cas de non-paiement à leur échéance des sommes dues par le sous-locataire au locataire principal, le montant de chaque échéance impayée sera, à l'expiration d'une délai de 15 jours suivant la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, majorée forfaitairement de 10% indépendamment de tous autres dommages et intérêts, sans préjudice de l'application éventuelle de la clause résolutoire. "

Sur ce fondement, la S.C.I GPI [Localité 7] sollicite le paiement d'une somme de 98 euros, au titre des pénalités contractuellement convenues.

Toutefois, l'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modifier, même d'office, le montant de la clause pénale prévue au contrat lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, la clause pénale doit être analysée en une clause manifestement excessive, dans la mesure où, si de nombreux loyers ont été payés avec des jours de retard, il résulte du décompte que Madame [C] [O] a repris le paiement du loyer courant et a effectué de nombreux versements permettant de diminuer la dette. A la date de l'audience, la dette s'élevait à 283.89 euros, représentant moins de 2 échéances.

La clause pénale contractuelle sera ainsi limitée à la somme de 28 euros et Madame [C] [O] sera condamnée à payer à la S.C.I GPI [Localité 7] cette somme au titre de la clause pénale.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la sommation et de l'assignation.

Il convient également de condamner Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Localité 7] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail civil de sous-location conclu le 23 février 2024 entre la S.C.I GPI [Localité 7] d'une part, et Madame [C] [O] d'autre part, concernant un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] (lot 1035, n°35, 1er sous-sol) ;

REJETTE la demande d'expulsion et ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Localité 7] la somme de 283,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Adresse 8] la somme de 28 euros au titre de la clause pénale ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la S.C.I GPI [Adresse 8] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer et de l'assignation ;

DEBOUTE la S.C.I GPI [Localité 7] de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente

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