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TJ 35238, 25 juill. 2025, RG 25/06026


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Date
25/07/2025
Numéro
25/06026
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6883ce812a8fb67db7b41c0c

Texte de la décision

4,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/06026 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXGO
Minute n° 25/00713
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 juillet 2025 ;

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [F] [V]
née le 27 Décembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Présent(e), assisté(e) de Me Elisa MONNEAU

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le 21 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 juillet 2025 à Mme [F] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à Mme [O] [I], curateur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Mme [V], à l’appui de sa demande de mainlevée, affirme que les certificats médicaux suivant celui sur le fondement duquel son hospitalisation sans consententement à la demande d’un tiers a été décidée, seraient tardifs, dans la mesure où il résulterait des dispositions de l’article L 3211-2-3 du code de la santé publique qu’en cas de transfert d’un patient vers un établissement spécialisé, dans un délai maximum de quarante-huit heures, la période d’observation prend effet dès le début de la prise en charge.

Vu les articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique :

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge (Civ. 1ère 20 novembre 2019 n° 18-50.070 publié au bulletin) et non pas celle du début de ladite prise en charge.

Le moyen manque dès lors en droit. Il est rejeté.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [V]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

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