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TJ 35238, 25 juill. 2025, RG 24/00323


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00323
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6883ce872a8fb67db7b41c42

Texte de la décision

4,755 caractères

RE F E R E

N°

Du 25 Juillet 2025

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3V2
39H

c par le RPVA
le
à

Me Rachel CORILLION, Me Olivier FEDON

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Rachel CORILLION, Me Olivier FEDON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SACHET, avocat au barreau de Rennes,

Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SACHET, avocat au barreau de Rennes,

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SACHET, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de Rennes,

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats

Vu l'assignation en référé du 12 avril 2024 délivrée par M. [B] [L] et Mmes [Y] [A] et [C] [H] à M. [X] [W] et à Mme [Z] [V] ;

Vu la note d'audience du 11 juin 2025 et la copie d'un protocole d'accord transactionnel, régularisé le 22 mai précédent entre les parties et deux tiers à l'instance, à savoir la société civile de moyens (SCM) Rhumato Franklin et la société civile immobilière (SCI) Osartic, dont les parties, représentées par avocat, ont oralement sollicité à la barre l'homologation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation de la transaction

Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil disposent que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Les parties ont remis à la juridiction la copie d'un contrat écrit valant transaction (leur unique pièce), daté du 22 mai 2025, établi avec l'assistance de leurs avocats respectifs et aux termes duquel elles se sont accordées sur des modalités de règlement du litige les opposant.

Compte tenu de l’accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire, pour ce qui les concerne, ainsi que de constater l'extinction corrélative de l'action et de la présente instance.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les parties ont convenu, aux termes de leur transaction, de conserver la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans ces derniers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

CONSTATE la régularisation par les parties d'une transaction ;

CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;

en conséquence, HOMOLOGUE cette transaction et lui DONNE force exécutoire, en ce qu'elle concerne les parties ;

en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance.

La greffière Le juge des référés

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