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TJ 35238, 25 juill. 2025, RG 25/06027


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Date
25/07/2025
Numéro
25/06027
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6883ce8c2a8fb67db7b41c64

Texte de la décision

4,699 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/06027 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXGP
Minute n° 25/00714
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 juillet 2025 ;

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [N]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Marie-line ASSELIN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le 21 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 juillet 2025 à M. [O] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 23 juillet 2025 à Mme [F] [N], tiers ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

A l’audience, le patient a soulevé l’irrégularité de la procédure, en ce que ne figurait pas au dossier le certificat médical dit des 24h et il a sollicité, sur le fondement de cet unique moyen, la mainlevée de la mesure dont il fait l’objet.

A la demande de la juridiction, ce certificat a été produit en cours de délibéré par le directeur du centre hospitalier, lequel a été de suite adressé, pour observations, à l’avocat du patient.

En retour, celui-ci a indiqué ne plus avoir d’observations à faire valoir.

L’ensemble des certificats médicaux, désormais au dossier, attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du directeur de l’établissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [N].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier président de la cour d'appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [N]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

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