TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 25/01708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01708 - N° Portalis DB22-W-B7J-THT2
N° de Minute : 25/1636
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[N] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juillet 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Juillet 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Juillet 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Juillet 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [H], née le 11 Septembre 1989 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 15 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [O] [K]
Sa mère,
Le 21 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [H] était présente, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[N] [H] a déclaré qu'elle était opposée au programme de soins et qu'elle voulait quitter le C.M.P. ; qu'elle perçoit une allocation pour adulte handicapé depuis 3 mois et qu'elle voudrait en profiter pour voyager pendant deux ans avant de commencer sa carrière, disposant d'un "bac + 14" à la Sorbonne.
Maître Romain PIQUET a été entendu en ses observations.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision du 16 juillet 2025
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de maintien en hospitalisation complète du 16 juillet 2025 a été notifiée à [N] [H] le 18 juillet 2025.
Toutefois cette notification tardive ne fait pas grief à la patiente dans la mesure où cette dernière a reçu l'information de sa situation et des droits y afférentes dès le 14 juillet 2025, date de sa réadmission.
Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 24 septembre 2024 ;
Vu le programme de soins du 18 octobre 2024 prévoyant :
- des rendez-vous mensuels au C.M.P.
- un rendez-vous infirmier au C.M.P. les lundis pour réalisation d'un pilulier
- des dosages sanguins médicamenteux mensuels pour vérifier son observance.
Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 16 juillet 2025, par le Docteur [B] [Y], ainsi que les décisions subséquentes du directeur de l'établissement ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 14 juillet 2025, par le Docteur [S] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 21 juillet 2025, le Docteur [E] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant notamment que la mesure doit être maintenue afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et la construction d'un projet de soins adaptés.
[N] [H] est dans le déni de sa pathologie et dans le refus des soins, ainsi qu'elle a pu nous l'exprimer clairement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [H], née le 11 Septembre 1989 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [N] [H] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Madame ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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