Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 24/05546


Vérifier : TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 24/05546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/05546
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6883d0dc2a8fb67db7b42310

Texte de la décision

4,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 24/05546 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNGW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Katia DEBAY, avocat de la SELARL DEBAY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 541

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son directeur en exercice et dont
le siège social est sis [Adresse 2], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la supression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnells des travailleurs indépendants aux URSSAF

Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Wendy FERRANDIN

ACTE INITIAL DU 04 Octobre 2024
reçu au greffe le 11 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Debay + Me Adossi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE en vertu de contraintes émanant de l’organisme. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 11 septembre 2024 à Monsieur [B] [E].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Monsieur [B] [E] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 avec un calendrier de procédure, puis au 18 juin 2025.

A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, demandent au juge de l'exécution d’homologuer leur accord concernant le cantonnement de la saisie à la somme de 25.940,38 euros et demandent que chacune des parties conservent la charge de ses dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [E] et l’URSSAF ILE DE FRANCE demandent au juge de l’exécution de prendre acte de leur accord concernant le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 25.940,38 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande d’homologation des parties en donnant acte de leur accord.

L’accord des parties recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre Monsieur [B] [E] et l’URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [B] [E] selon procès-verbal de saisie du 5 septembre 2024 dénoncé le 11 septembre 2024 à la somme de 25.940,38 euros ;

DIT que cette saisine ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.