TJ 78646, 21 juill. 2025, RG 25/04157
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04157 - N° Portalis DB22-W-B7J-THR5
MINUTE : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Requérant de la demande de rectification d’erreur matérielle, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, reçu au greffe du juge de l’Exécution le 15 avril 2025
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), S.A.S inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 385 213 293, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me François BLANGY, avocat de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 23 octobre 2024
reçu au greffe le 25 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur Gilbert Desvallons + Me Blangy
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision en date du 4 avril 2025, statuant sur le litige opposant Monsieur [O] [T] [C] à la S.A.S SOCAGI,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [O] [T] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, enregistrée au greffe du juge de l’Exécution le 15 avril 2025,
Vu le courriel adressé au conseil de la S.A.S SOCAGI en date du 28 avril 2025,
Attendu qu’à ce jour aucune observation n’a été communiquée au greffe par le conseil de la défenderesse,
Par ces motifs, la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [O] [T] [C] est déclarée recevable.
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, le jugement contenant effectivement l’erreur matérielle dénoncée, de faire droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant sans audience,
Ordonne la rectification du jugement en date du 4 avril 2025 (enregistré sous le n° RG 24/06296),
Dit que le jugement sera rectifié comme suit “ CONDAMNE la S.A.S SOCAGI aux entiers dépens” en lieu et place de “CONDAMNE Monsieur [O] [T] [C] aux entiers dépens”,
Dit que les autres dispositions restent inchangées,
Dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute du jugement n°24/06296
et notifiée par le greffe,
Dit que les dépens afférents à la présente rectification resteront à la charge du TRESOR PUBLIC,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, ainsi qu’au Commissaire de Justice en lettre simple,
Prononcé le 21 Juillet 2025 par Noélie CIROTTEAU, Juge assisté de Emine URER, Greffier, présent lors du prononcé, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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