TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3Z
Dans l’affaire entre :
S.C.C.V. [Adresse 12], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 897 943 270, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 105 substitué par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2095
DEMANDERESSE
et
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], réprésenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], réprésenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A. SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 759 200 751, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], réprésenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [N], domicilié [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés datés des 12 et 19 juin 2025, la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 12], qui envisageait, après démolition, la réalisation d’un immeuble de 28 logements sur les terrains désignés au cadastre de la commune de [Localité 17] (Ain), ex-[Localité 11], section AL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], a fait assigner :
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8],
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15],
immeubles voisins du projet immobilier, à comparaître devant le président du judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins que l’expert M. [K], précédemment désigné par ordonnance du 15 juin 2021 (RG 21/0226), réalise une mise à jour de l’état des avoisinants avant le démarrage effectif des travaux, lesquels ont accusé un retard.
À l’audience du 8 juillet 2025, la SCCV [Adresse 12], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande en faisant valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter cette expertise afin de conserver et d’établir la preuve de l’état des lieux avant le commencement effectif des travaux.
Egalement représenté par son avocat, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a formulé protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expert initialement désigné, M. [H] [K], a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2022, aux termes duquel il y exposait les dispositions importantes à prendre en compte en vue des opérations de démolition et de la construction de l’immeuble projeté.
Les opérations d’expertise avaient été réalisées en septembre et en octobre 2021 et les travaux n’auraient débuté que récemment.
Compte tenu du délai écoulé, près de 4 années, et de l’ampleur des travaux envisagés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, laquelle apparait justifiée, pertinente, et n’est contestée par aucune des parties.
Toutefois, le chef de mission sollicité consistant d’ores et déjà à prévoir l’exécution de travaux ou de mesures de sauvegarde en cas de survenance de désordres et à demander à l’expert de donner son avis sur les responsabilités encourues, à chiffrer les travaux de remise en état ou à fournir tous éléments sur les éventuels problèmes de servitude ou de mitoyenneté est prématuré.
Un tel chef de mission reviendrait à déléguer à l’expert le pouvoir de définir les limites de sa mission et la survenance d’événements à caractère contentieux en cours de chantier devra faire l’objet d’une mesure d’instruction distincte.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Adresse 12], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 12], une nouvelle expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [H] [K]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01] 46 Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles, de :
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- se rendre sur les lieux désignés au cadastre de la commune de [Localité 17] (ex-[Localité 11] - Ain) sous les références section AL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté par la demanderesse ;
- visiter les immeubles avoisinants, propriétés des personnes assignées, et décrire l’évolution de leur état ;
- dresser, avant les opérations de démolition, un état descriptif et qualitatif desdits immeubles et ouvrages ;
- recenser toute dégradation ou désordre existant ;
- en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer; dire s'il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l'ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l'état des immeubles ou ouvrages publics voisins; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après avoir, sauf s’il en est dispensé par les parties, établi un pré-rapport ou organisé une réunion de synthèse pour informer les parties sur l'état de ses investigations avant le dépôt de son rapport; le cas échéant, compléter celles-ci ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans un délai de rigueur de 7 mois à compter de saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société SCCV [Adresse 12] qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société SCCV [Adresse 12] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Julie CARNEIRO
Me Virginie PEZZELLA
3 ccc au service expertises
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