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TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00234


Vérifier : TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00234
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6883d3332a8fb67db7b42a0f

Texte de la décision

10,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 JUILLET 2025

N° RG 25/00234 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBC2

Dans l’affaire entre :

S.A.S. SOGEPROM [Localité 17] AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 534 530 878, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94

DEMANDERESSES

et

S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de la société OSMOZ, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante

S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de la société FAMY TP, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 6

Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ONNIX, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [D] [G] GINET, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la société EQUATERRE VAL DE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 449 558 444, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709

S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 429 599 509, ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAONE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 819 799 461, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

S.A.S. ONNIX, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 813 659 091, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

S.A.S. [D] [G] GINET, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 477 964 829, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 798 781 142, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société GRISAN ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

S.A.S. OSMOZ, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 848 288 718, dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante

S.A.S. FAMY TP, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 901 753 277, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 6

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 27 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 15], jouxtant plusieurs parcelles appartenant à la société Sogeprom. Cette dernière a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un programme immobilier dénommé “Espace Milliat”.

Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de cette opération :

- La société Grisan Architectes, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF ;
- La société [D] [G], maitre d’œuvre d’exécution et OPC, assurée auprès de l’Auxiliaire ;
- La société Onnix, en qualité d’économiste, assurée auprès de l’Auxiliaire ;
- La société Osmoz en qualité de BET Fluides et BET Structures, assurée auprès de la SMA SA ;
- La société BTP Consultants, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d’Euromaf ;
- La société Equaterre, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société Famy TP, titulaire du lot « Terrassement », assurée auprès de la SMA SA ;
- La société SGC Travaux Spéciaux, titulaire des lots « Soutènements de terrain » et « renforcement de sol », assurée auprès de la SMA SA.

Un constat préventif a été établi entre la société Sogeprom et les époux [W] avant le démarrage du chantier.

Peu de temps après le début des travaux, en août 2023, M. et Mme [W] ont constaté l’apparition de fissures sur le mur de leur garage ainsi qu’à l’intérieur de leur maison, les contraignant ainsi à saisir le juge des référés par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire, outre la condamnation in solidum de la société Sogeprom et de son assureur au versement d’une provision ad litem de 15 000 euros.

Par ordonnance du 2 août 2024, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désignant M. [R] [B] en qualité d’expert. Celui-ci ayant refusé la mission, Mme [Z] [Y] a été désignée en remplacement.
La société Sogeprom et la société Allianz Iard, son assureur, ont également été condamnées in solidum à verser aux consorts [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision.

Par actes des 15, 17, 18, 22, 23 et 25 avril 2025, la société Sogeprom et son assureur ont fait citer les sociétés Grisan Architectes, Mutuelle des architectes (MAF), Onnix, [D] [G], Osmoz, Famy TP, SGC Travaux Spéciaux, SMA SA, BTP Consultants, Euromaf, Equaterre, l’Auxiliaire et SMABTP, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024 confiées à Mme [Z] [Y]. Elles demandent également que les dépens soient réservés.

La société Sogeprom et son assureur soutiennent que, dans sa note expertale n°1, l’expert indique que les désordres invoqués par les époux [W] sont consécutifs aux travaux réalisés sur la parcelle voisine. Dès lors, les entreprises ayant participé aux travaux doivent être appelées à la procédure, un lien entre les désordres allégués et leur intervention ne pouvant être exclu.

A l’audience du 27 mai 2025, les sociétés Grisan Architectes, Onnix, [D] [G], Famy TP, SGC Travaux Spéciaux, SMA SA, SMABTP, l’Auxiliaire, Equaterre, BTP Consultants et Euromaf ont formulé les protestations et réserves d’usage et les autres sociétés n’ont pas comparu.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort de la note expertale établie par Mme [Y] en date du 2 août 2024 que les désordres affectant la maison d’habitation des époux [W] résultent de mouvements de tassements et/ou de basculements, engendrés par les travaux réalisés sur la parcelle voisine.
L’expert précise que l’intervention d’un sapiteur ingénieur est nécessaire ainsi que la production des plans de l’édifice et des études réalisées pour la construction.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Grisan Architectes, Onnix, [D] [G], Osmoz, Famy TP, SGC Travaux Spéciaux, BTP Consultants et Equaterre sont intervenues dans le cadre de ces travaux.
Selon les attestations d’assurance produites, ces sociétés étaient respectivement assurées auprès des sociétés Mutuelle des architectes, SMA SA, Euromaf, l’Auxiliaire et SMABTP.

Dès lors, l’intervention des sociétés Grisan Architectes, Onnix, [D] [G], Osmoz, Famy TP, SGC Travaux Spéciaux, BTP Consultants et Equaterre ainsi que leurs assureurs apparait nécessaire, et leur responsabilité ne pouvant être écartées à ce stade, il existe un motif légitime de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune aux sociétés Grisan Architectes, Mutuelle des architectes, Onnix, [D] [G], Osmoz, Famy TP, SGC Travaux Spéciaux, SMA SA, BTP Consultants, Euromaf, Equaterre, l’Auxiliaire et SMABTP, l’ordonnance de référé datée du 2 août 2024, n°RG 24/00360, ayant désigné Mme [Z] [Y] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;

Dit que la société Sogeprom et la société Allianz Iard devront consigner la somme complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne in solidum la société Sogeprom et la société Allianz Iard aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me [G] ASTOR
Me Frédérique BARRE
Me Hugues DUCROT
Me Frédéric PIRAS
Me Philippe REFFAY
Me Dikmen YOZGAT
3 ccc au service expertises

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