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TJ 51454, 25 juill. 2025, RG 24/00407


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00407
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883d36e2a8fb67db7b42ac1

Texte de la décision

11,592 caractères

89A

MINUTE N° 25/334

25 Juillet 2025

SAS [J] [6]

C/

[8]

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E65J

CCC délivrées le :
à :
- SAS [J] [6]
- Me Géraldine EMONET

FE délivrée le :
à :
- [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]

Jugement rendu par mise à disposition, le 25 Juillet 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2025.

A l’audience du 22 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

SAS [J] [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

non omparante, représentée par Maître Géraldine EMONET, du cabinet ACD AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [R], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 27 novembre 2024 et reçue au greffe le 2 décembre 2024, la société [J] [6] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [9] ([7]) Marne Ardennes Meuse du 18 juin 2024 ayant confirmé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [T] [F] le 3 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience du 6 février 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

La société [J] [6], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
-infirmer la décision rendue par la [7] le 18 juin 2024 en ce qu’elle a reconnu l’accident du travail de Madame [T] [F] ;
-dire que l’accident de Madame [T] [F] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
-constater que Madame [E] est responsable de l’accident de Madame [T] [F] ;
En conséquence,
-solliciter le remboursement des sommes avancées par la [7] auprès de Madame [O] [E] dans le cadre d’un recours contre tiers.

A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la société [J] [6] soutient que l’échange téléphonique ayant eu lieu entre Madame [T] [F] et une ancienne salariée de l’entreprise n’avait aucun lien avec le travail et que Madame [T] [F] s’est soustraite à l’autorité de son employeur en ayant un échange relevant purement de la vie privée, de sorte que cet échange ne saurait recevoir la qualification d’accident du travail.

A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.454-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse fait valoir que la caisse était informée qu’un tiers était à l’origine de l’accident du travail de Madame [T] [F] de sorte que la responsabilité de ce tiers aurait dû être recherchée aux fins de remboursement des sommes avancées par la [7]. La société a en outre indiqué oralement que ce recours contre tiers s’applique en matière d’accident du travail.

La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-confirmer la décision de reconnaissance de l’accident de travail au profit de Madame [T] [F] ;
-débouter la société [J] [6] de l’ensemble de ses prétentions.

En réplique à la demande principale formée par l’employeur et au visa de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime, la caisse fait valoir que l’employeur ne démontre aucunement que la conversation entre Madame [T] [F] et une ancienne salariée de la société aurait présenté un caractère personnel. La caisse ajoute qu’il est établi que la salariée a été agressée verbalement lors d’un échange téléphonique, pendant ses horaires de travail et que la soudaineté et la brutalité de l’événement ont immédiatement déclenché une réaction chez la salariée, qui a consulté un médecin constatant des lésions psychiques, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. La caisse ajoute que la salariée ne s’est pas soustrait à l’autorité de l’employeur et que l’employeur ne démontre pas que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la salariée.

En réplique à la demande subsidiaire formée par l’employeur, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.752-30 du code rural et de la pêche maritime, qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’exercer une action en remboursement contre un tiers. La caisse a en outre ajouté oralement à l’audience que le recours contre tiers ne peut pas être exercé en matière d’accident du travail, sauf en cas d’accident du trajet.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Aucune note en délibéré n’a été déposée dans le délai qui avait été accordé aux parties pour le faire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur le caractère professionnel de l’accident

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).

Cette preuve est rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n °97-10.914; Civ. 2ème 28 janvier 2012, pourvoi n °11-18.308).

Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

Au cas présent, il est suffisamment établi, au vu des déclarations concordantes de la salariée et de l’employeur dans les questionnaires renseignés lors de l’instruction du dossier, que Madame [T] [F] a été victime le 3 novembre 2023, aux temps et lieu de travail, d’une agression verbale par téléphone, qui a occasionné immédiatement du stress chez la salariée et que celle-ci a informé son employeur de la survenance de cette agression dans les suites immédiates de celle-ci.

Il est au demeurant attesté par le médecin psychiatre ayant établi le certificat médical initial d’accident du travail que Madame [T] [F] est en arrêt de travail suite à la déclaration d’accident du travail du 3 novembre 2023, que son état de santé initial mettait en évidence un état dépressif caractérisé avec inhibition psychomotrice, perte d’élan vital, tension anxieuse et troubles du sommeil et que Madame [T] [F] bénéficie d’un suivi régulier et d’une prise de traitement psychotrope depuis le début de cet arrêt maladie.

Aucun élément ne permet en outre de retenir que l’agression verbale dont a été victime la salariée serait survenue dans des circonstances totalement étrangères au travail, à un moment où la salariée se serait soustraite à l’autorité de l’employeur.

La concordance des déclarations de l’employeur et de la salariée lors de l’enquête quant aux circonstances du fait accidentel déclaré, l’information immédiate donnée à l’employeur de la survenance d’un fait accidentel, la constatation médicale dans un temps rapproché du fait accidentel déclaré de lésions compatibles avec le fait accidentel décrit constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion.

La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.

L’employeur ne démontre pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Par suite, il convient de débouter la société [J] [6] de sa demande tendant à dire que l’accident de Madame [T] [F] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur le recours contre tiers

Il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de la mutualité sociale agricole peuvent poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable.

Les caisses ne sont cependant pas dans l'obligation d'exercer cette action, le code de la sécurité sociale, ne leur offrant qu'une faculté de le faire.

Par suite, il convient de débouter la société [J] [6] de sa demande tendant à enjoindre à la [7] de solliciter le remboursement des sommes avancées auprès de Madame [O] [E] dans le cadre d’un recours contre tiers.

Sur les dépens

La société [J] [6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la société [J] [6] recevable en son recours ;

DEBOUTE la société [J] [6] de sa demande tendant à dire que l’accident de Madame [T] [F] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE la société [J] [6] de sa demande tendant à enjoindre à la caisse de solliciter le remboursement des sommes avancées auprès de Madame [O] [E] dans le cadre d’un recours contre tiers ;

CONDAMNE la société [J] [6] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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