TJ 28085, 25 juill. 2025, RG 25/00356
Vérifier : TJ 28085, 25 juill. 2025, RG 25/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT6F
Minute :
Patient : M. [C] [L] [Y] [V] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 25 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :25 Juillet 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
Le : 25 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 25 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D]
né le 13 Février 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de PARIS
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [T] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 JUILLET 2025
**
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT6F
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 23 Juillet 2025, reçue le 23 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D] a fait l’objet le 17 JUILLET 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de Paris, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D] ,
Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D] a été admis à compter du 17 JUILLET 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril-imminent.
Depuis cette date, Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 23 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D].
L'audience du 25 Juillet 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D]
Monsieur [C] [L] [Y] [V] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [T] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Renaud GRIFFET a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [D] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi ;
DEBOUTONS M. [C] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.