Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde ou proroge des délais source api

TJ 28085, 25 juill. 2025, RG 25/00117


Vérifier : TJ 28085, 25 juill. 2025, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JEX
Type
other
Id
6883d4602a8fb67db7b42e1a

Texte de la décision

9,552 caractères

Jugement du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSBL


[D] [R] [X]
C/
Société OPH [Localité 7] METROPOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

25 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 4]

Comparant.

DÉFENDERESSE :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 25 Juillet 2025

JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier..

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 27 janvier 2022, l'office public de l'habitat [Localité 7] Métropole Habitat, dénommé C'[Localité 7] Habitat, a donné à bail à M. [D] [X] et Mme [P] [G] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8].

Par une ordonnance du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en référé, a notamment :

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 08 août 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
- Ordonné en conséquence à M. [X] et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- Dit qu'à défaut pour les intéressés d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, C'[Localité 7] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamné solidairement M. [X] et Mme [G] à payer à C'[Localité 7] Habitat à titre provisionnel la somme de 7.896,41 euros ;
- Condamné solidairement M. [X] et Mme [G] à payer à C'[Localité 7] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet ;
- Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer contractuel révisé et des charges tel que si le bail s'était poursuivi.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 mars 2025.

Le 19 mars 2025, C'[Localité 7] Habitat a fait délivrer à M. [X] et Mme [G] un commandement de quitter les lieux.

Par une requête reçue le 07 mai 2025, M. [X] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle M. [X] a comparu en personne, C'[Localité 7] Habitat étant représenté par son conseil.

A l'audience, M. [X] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il vit actuellement dans le logement avec ses deux filles. Il précise ne plus percevoir d'aide depuis la résiliation du contrat de bail et qu'il est sans ressources après avoir démissionné.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, C'[Localité 7] Habitat demande au juge de l'exécution de :

- Débouter M. [X] de ses demandes ;
- Subsidiairement, de juger qu'à défaut de paiement des indemnités d'occupation et charges fixées par le juge des contentieux de la protection, la procédure d'expulsion pourra être reprise sans délai ;
- Condamner M. [X] aux dépens.

Il fait valoir, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [X] a déjà bénéficié d'un délai de 5 mois pour quitter les lieux et qu'il demeure redevable d'une somme de 8.703,35 euros. Il précise que le requérant ne justifie pas des démarches réalisées en vue de retrouver un logement et ne justifie pas de sa bonne foi, de son état de santé, et de sa situation financière récente.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L.412-4 du code des procédures civiles d' exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées à la requête, que M. [X] vit dans le logement litigieux avec ses deux filles, [Y], née le [Date naissance 5] 2009 et [I] [X], née le [Date naissance 1] 2012. Alors même que M. [X] n'a pas justifié avoir déposé une demande de logement, la composition du foyer familial rend nécessairement plus difficile un relogement dans des conditions ne portant pas atteinte à l'intérêt des enfants.

S'agissant de sa financière, M. [X] produit son avis d'imposition 2024 sur les revenus au titre de l'année 2023, dont il ressort que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu. Il résulte par ailleurs de l'attestation de paiement du 30 avril 2025 que le requérant perçoit des allocations familiales à hauteur de 148,52 euros ainsi que le revenu de solidarité active à hauteur de 806,21 euros.

Il ressort des débats à l'audience et du relevé de compte de mars 2025 annexé à la requête que si M. [X] ne paie pas l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, il continue de s'acquitter d'une partie des sommes dues, ce qui témoigne d'une bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Enfin, il sera observé que C'[Localité 7] Habitat ne justifie pas de la nécessité de reprendre possession du logement sauf à indiquer que la dette de M. [X] demeure importante.

Compte tenu de la situation personnelle de M. [X], des difficultés pour retrouver un logement en résultant, et de la bonne foi de l'intéressé, il convient de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux, pour une durée de 12 mois.

Aucun texte ne permettant au juge de l'exécution, dont les pouvoirs sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de subordonner le bénéfice d'un délai avant expulsion à l'accomplissement de certains actes par l'occupant des lieux, la demande de C'Charters Habitat tendant à ce que le maintien dans les lieux soit conditionné au paiement effectif de l’indemnité d’occupation dans son intégralité sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ACCORDE à M. [D] [X] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 25 juillet 2026, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 8],

REJETTE la demande de l'office public de l'habitat de [Localité 7] Métropole – C'[Localité 7] Habitat tendant à dire que les délais octroyés à M. [X] soient subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la procédure d'expulsion pourra être reprise ;

CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.