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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 25/03634


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Date
18/07/2025
Numéro
25/03634
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6883d6b62a8fb67db7b436b3

Texte de la décision

7,557 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03634 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWOU

MINUTE N°25/00323

JUGEMENT

DU 18 Juillet 2025

S.A. GALIAN ASSURANCES c/ [N], [O]

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, substitué par

DEFENDEURS:

Madame [V] [N]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 7] (VAR)
domiciliée : chez Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [S] [L] [O]
né le 16 Juin 1983 à [Localité 8] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux non comparants ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Christophe OHMER
- [K] [S] [L] [O]
- [V] [N]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2019 prenant effet le même jour, Madame [Y] [R] a consenti à Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros, charges comprises.

Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.

Madame [Y] [R] a souscrit une assurance de loyers impayés et détériorations locatives auprès de la société GALIAN ASSURANCES.

Par suite d’impayés, Madame [Y] [R] a adressé un courrier de relance à ses locataires.

Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] ont fini par quitter les lieux et un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 3 novembre 2020.

La société GALIAN ASSURANCES a indemnisé la bailleresse à hauteur de 6093,99 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2020 au 4 octobre 2020 et des charges du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que divers frais.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, à personne pour Monsieur [K] [O] et à étude pour Madame [V] [N], la S.A GALIAN ASSURANCES les a fait assigner à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 04 juin 2025, aux fins de :
Condamner solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 6093,99 euros au titre des loyers et charges impayés pour lesquels elle a indemnisé le bailleur outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens et ses suites, en ce compris les frais de commandement.
A l’audience, la SA GALIAN ASSURANCES, représentée par son conseil, a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties. Il est précisé que Madame [V] [N] s’est rapprochée du conseil de la demanderesse et a proposé la mise en place d’un plan d’apurement de la dette consistant à régler 160 euros par mois sur une durée de 36 mois. La demanderesse a sollicité l’homologation du plan d’apurement par le Tribunal.

Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».

L'article 384 du Code de procédure civile, en son 3ème alinéa, donne pouvoir au juge du fond pour donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge ne peut toutefois se contenter d'avaliser l'accord des parties ; il doit vérifier que l'accord préserve les droits des parties et son intervention suppose donc un contrôle minimum sur la nature de la convention et sa conformité apparente à l'ordre public.
En l’espèce, les parties indiquent être parvenues à l’accord suivant :
- Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] reconnaissent devoir la somme de 6093,99 euros à la S.A GALIAN ASSURANCES, cette dernière agissant ès qualité de subrogée dans les droits de la bailleresse et qui correspond aux loyers et charges impayés ;
- Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] s’acquitteront du paiement de leur dette selon les modalités suivantes, à savoir en 36 mensualités de 160 euros, le règlement intervenant le 05 de chaque mois.

Elles sollicitent du Tribunal qu’il homologue le dit accord.
Il convient de :
- l’homologuer
- dire qu’à défaut du versement d’une seule mensualité à l’échéance prévue l’intégralité de la créance de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] restant due deviendra immédiatement exigible
- dire que le présent accord met fin au litige.
La teneur des concessions ainsi rappelée n'apparaît pas incompatible avec un maintien de l'équilibre des droits des parties, ni ne semble porter atteinte à l'ordre public.

Par conséquent, les conditions d'homologation étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande des parties en ce sens.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens sauf meilleur accord des parties. 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle :
- Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] reconnaissent devoir la somme de 6093,99 euros à la S.A GALIAN ASSURANCES, cette dernière agissant ès qualité de subrogée dans les droits de la bailleresse et qui correspond aux loyers et charges impayés ;
- Madame [V] [N] et Monsieur [K] [O] s’acquitteront du paiement de leur dette selon les modalités suivantes, à savoir en 36 mensualités de 160 euros, le règlement intervenant le 05 de chaque mois
- si que si un seul versement n’intervient pas à l’échéance prévue, l’intégralité de la créance de la S.A GALIAN ASSURANCES restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens sauf meilleur accord des parties,

DIT que le présent accord met fin au litige,

RAPPELLE que l'homologation dudit protocole lui donne force exécutoire,

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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