TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 25/01439
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01439 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KS47
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [H], [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté selon pouvoir par Madame [W] [S]
Madame [K] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Christophe HERNANDEZ
- [T] [H]
- [K] [C] veuve [H]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 15 février 2022 et acceptée le 16 février 2022, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [T] [H] (locataire) et à Madame [K] [H] (co-locataire) un crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule Renault Megane pour un montant de 22.799 euros, remboursable par 37 mensualités de 133,92 euros, hors assurance.
Le 24 février 2022, Monsieur [T] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] ayant cessé de respecter leurs engagements, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES venant aux droits de la SA DIAC leur a adressé une mise en demeure le 13 et 16 février 2024 d’avoir à lui régler la somme de 1 118,61 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme
Par acte de commissaire de Justice signifié le 13 février 2025 et ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [T] [H] et le 14 février 2025 à étude pour Madame [K] [H], la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES les a assignés en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 04 juin 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6172,43 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard aux taux contractuel conformément à l’article L311-30 du Code de la consommation ;Condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a repris les différents événements du contrat de crédit affecté et a indiqué qu’il n’y avait pas de dossier de solvabilité.
Monsieur [T] [H], représentée par son épouse, Madame [W] [S], a indiqué qu’un dossier de surendettement a été déposé et inclut cette dette.
Madame [K] [H] a comparu en personne et a précisé que la dette est survenue car son fils et sa belle-fille ont perdu leur emploi à l’époque du crédit affecté. Elle a indiqué être veuve ne percevoir qu’une pension de réversion. Elle a mentionné qu’elle avait déposé un dossier de surendettement mais que la dette n’est pas incluse dedans. Elle ne conteste pas la dette.
Les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 septembre 2023.
La procédure a été introduite par la S.A MOBILIZE FINANCIAL SERVICES le 13 février 2025.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la S.A MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est recevable.
B/ Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe numéroté «3 » ) mais la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne justifie que de l’envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure en date du 13 février 2024 adressée à Madame [K] [H] (et réceptionnée par elle le 16 février 2024). Elle ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à destination de Monsieur [T] [H].
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.
Il en résulte que faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, celle-ci n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
C/ Sur les obligations du prêteur :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
➝ l’original du contrat de crédit,
➝ le double de la fiche d’informations pré-contractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
➝ la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
➝ la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
➝ le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation
➝ le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16.
En l’espèce, la S.A MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
D/ Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les débiteurs ne pourront être condamnés qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard du décompte versé aux débats par la demanderesse en pièce 17, les indemnités sur impayés ainsi que l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard doivent être imputés du montant de la créance.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] seront ainsi condamnés à payer à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 1148,81 euros.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H], succombants, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La demande de condamnation solidaire concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et la demanderesse ne pouvant se prévaloir d’aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, venant aux droits de la SA DIAC, recevable,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté formée le 15 février 2022 et acceptée le 16 février 2022, accordé par la SA DIAC à Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] formé le 16 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] à verser à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au principal la somme de 1148,81 euros ;
CONDAMNE la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à restituer les sommes déjà perçues au titre des intérêts ou à les imputer sur le capital restant dû ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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