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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 25/01728


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Date
18/07/2025
Numéro
25/01728
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6883d6b82a8fb67db7b436ec

Texte de la décision

10,357 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01728 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTN4

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 18 Juillet 2025

S.A. BNP PARIBAS c/ [S]

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me NOLLET

DEFENDERESSE:

Madame [B] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI

- [B] [S] épouse [W]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable formée le 27 juin 2020 et acceptée le même jour, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [W] née [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux fixe de 5,12 % en 60 mensualités de 404,93 euros avec assurance.

Madame [B] [W] née [S] ayant cessée de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 11 juillet 2023 d’avoir à lui régler, sous 15 jours, la somme de 1.313,21 euros, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, mettant en demeure Madame [B] [W] née [S] de régler, sous 15 jours, la somme de 10.701,50 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025 à étude, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner en paiement Madame [B] [W] épouse [S] devant la présente juridiction, à l’audience du 4 juin 2025.

Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Condamner Madame [B] [W] née [S] à lui payer la somme de 9.634,15 euros avec intérêts au taux de 5,12 % à compter du 11 juillet 2023, date de mise en demeure ;
- Condamner Madame [B] [W] née [S] à lui payer la somme de 770,73 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- Condamner Madame [B] [W] née [S] à lui payer la somme de 9.634,15 euros avec intérêts au taux de 5,12 % à compter du 11 juillet 2023, date de mise en demeure ;
- Condamner Madame [B] [W] née [S] à lui payer la somme de 770,73 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
En tout état de cause :
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame [B] [W] née [S] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2025, la S.A BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et elle a produit un décompte expurgé.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [W] née [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a soulevé à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la nullité du prêt ainsi que l’absence de consultation du FICP et le défaut de dossier de solvabilité.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.

Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du Code de la consommation ».

I. SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s’insère.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 mai 2023.
.
La procédure a été introduite par la SA BNP PARIBAS le 20 février 2025.

Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable.

B/ Sur la nullité du contrat de prêt personnel

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, il apparaît sur le relevé communiqué par la SA BNP PARIBAS que le déblocage des fonds a eu lieu le 03 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 27 juin 2020, date d’acceptation de l’offre par Madame [B] [W] née [S], de sorte que le contrat de prêt est nul.

Madame [B] [W] née [S] doit restitution des sommes empruntées (20.000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 13.687,03 euros selon historique des règlements, soit la somme de 6.312,97 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [B] [W] née [S] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.312,97 euros au titre du contrat de prêt personnel objet du présent litige, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts, les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, d'ordre public, prévoient qu'aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l'article 1343-2 du code civil.

Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles.

Enfin, en l'état de l'annulation du contrat de prêt, l'indemnité légale de 8 % n'a plus de fondement contractuel, de sorte que la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de ce chef.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [B] [W] née [S] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [B] [W] née [S] au paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel du 27 juin 2020 de 20.000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Madame [B] [W] née [S] ;

CONDAMNE Madame [B] [W] née [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.312,97 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de 'indemnité légale de 8 % ;

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS pour le surplus,

CONDAMNE Madame [B] [W] née [S] aux entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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