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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 24/07927


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Date
18/07/2025
Numéro
24/07927
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6883d6b82a8fb67db7b436f2

Texte de la décision

7,972 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07927 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6B

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 18 Juillet 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [T]

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Clément AUDRAN

- [X] [T]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable formée le 21 mai 2021, acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [T] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 4 500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction de l’option de remboursement choisie et du capital utilisé.

Madame [X] [T] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 19 mars 2024 d’avoir à lui régler la somme de 540 euros sous peine de déchéance du terme.

Par courrier en date du 24 avril 2024, le service contentieux du prêteur a indiqué à l’emprunteuse que la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et réclame la totalité des sommes dues, soit la somme de 5 039,10 euros.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 7 octobre 2024 à personne, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [X] [T] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 24 avril 2024 ; Condamner Madame [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 720 euros au titre des échéances impayées et 3939,62 euros au titre du capital restant dû, sommes qui porteront intérêts de retard au taux contractuel de 9,47 % à compter de la déchéance du terme du 24 avril 2024 ;Condamner Madame [X] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 372,76 euros au titre de l’indemnité de 8 % ;Condamner Madame [X] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement avant dire-droit du 5 février 2025 faisant suite à l’audience du 4 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a été déclarée recevable en ses demandes. En outre, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 juin 2025 et la demanderesse a été invitée à produire la preuve que les fonds ont été débloqués après expiration du délai légal de 7 jours suivant la date d’acceptation de l’offre ou à défaut de faire toutes observations utiles quant aux conséquences de droit.

A l’audience du 4 juin 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a indiqué avoir produit un décompte expurgé .

Madame [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.

Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

Sur la nullité du contrat de prêt personnel

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, il apparaît sur le relevé communiqué par la SA FRANFINANCE que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 mai 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 21 mai 2021, date d’acceptation de l’offre par Madame [X] [T], de sorte que le contrat de prêt est nul.

Madame [X] [T] doit restitution des sommes empruntées, après déduction des remboursements déjà opérés selon historique des règlements, soit la somme de 3916,84 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [X] [T] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 3916,84 euros au titre du contrat de prêt renouvelable objet du présent litige, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [X] [T] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [X] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable,

PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable du 21 mai 2021 de 4 500 euros accordé par la SA FRANFINANCE à Madame [X] [T] ;

CONDAMNE Madame [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE au principal la somme de 3916,84 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus,

CONDAMNE Madame [X] [T], aux entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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