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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 25/02196


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02196
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6883d6b92a8fb67db7b4371f

Texte de la décision

14,668 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02196 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUGH

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 18 Juillet 2025

S.A. SOCRAM BANQUE c/ [F]

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Christine MOUROUX-LEYTES

- [T] [F]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2022, la S.A SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [T] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 29 000 euros remboursable au taux nominal de 4,65 % (soit un TAEG de 4,92 %) en 84 mensualités de 413,19 euros hors assurance.

Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2022, la S.A SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [T] [F] une mise en demeure avant déchéance du terme aux termes duquel elle lui a demandé de payer, sous 15 jours, la somme de 1779,91 euros au titre des échéances impayées.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2024 avec accusé de réception, la S.A SOCRAM BANQUE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et lui a indiqué qu’il devait la somme de 28 627,71euros, outre une indemnité légale de 8 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Juger que la créance de la SOCRAM BANQUE pour le contrat de prêt n°6277306 souscrit par Monsieur [T] [F] s’élève à la somme de 28 471,11 euros, outre intérêts au taux contractuel, Juger que la créance de la SOCRAM BANQUE doit être garantie malgré le plan de surendettement accordé au débiteur, Condamner Monsieur [T] [F] au paiement de la somme totale de 28 471,11 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; Dire et juger que les mesures prévues par le plan de surendettement du débiteur recevront application mais qu’à défaut il sera fait droit à la demande de condamnation ; Condamner Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 juin 2023et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle indique que Monsieur [F] bénéficie d’un plan de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 décembre 2024 et qu’un plan prévoir un moratoire de 4 mois puis 16 échéances de 217,86 euros avec un restant dû de 25 066,35 euros.

A l'audience du 04 juin 2025, la S.A SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels (fiche de dialogue et vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse a demandé à être autorisée à produire lesdits documents par une note en délibéré et le Tribunal a fait droit à cette demande. Par courrier en date du 27 juin reçu au greffe le 30 juin 2025, le Conseil de la S.A SOCRAM BANQUE a communiqué la fiche de dialogue, le dossier de solvabilité et un décompte expurgé.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.

Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

Enfin, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que... », « juger que... » ou « dire que... », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. A ce titre, ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y sera pas répondu.

I. SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 juin 2023.

La procédure a été introduite par la S.A SOCRAM BANQUE le 14 mars 2025.

Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la S.A SOCRAM BANQUE est recevable.

B/ Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1779,91 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 28 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à plus de 45 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024.

C/ Sur les obligations du prêteur :

Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
➝ l’original du contrat de crédit,
➝ le double de la fiche d’informations pré-contractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
➝ la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
➝ la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
➝ le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation
➝ le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16.

En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

D/ Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 2527,86 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 24021,53 euros,
- 24.021,53 euros au titre du capital restant dû
- 1921,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû

Monsieur [T] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 28.471,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % portant sur la somme de 24.021,53 euros à compter du 17 avril 2024 et de la somme de 1921,72 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [T] [F] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [F] au paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt accordé par la S.A SOCRAM BANQUE à Monsieur [T] [F] sont réunies ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à la S.A SOCRAM BANQUE la somme totale de 28.471,11 euros se décomposant comme suit :
- la somme de 26.549,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 17 avril 2024 ;
- la somme de 1921,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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