TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/00903
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00903 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNQ
MINUTE n° : 2025/ 355
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ROXANNE, dont le siège social est sis [Adresse 1].
représentée par Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) et Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BAMBOO LODGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory PAOLETTI
Maître Sophie CHAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory PAOLETTI
Maître Sophie CHAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2 août 2021, la SCI ROXANNE a donné à bail commercial à la SASU BAMBOO LODGE des locaux situés lieudit “La Fontaine” cadastrée section L n°[Cadastre 2] commune de MONTAUROUX, pour une durée de neuf années à compter du1er mai 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15.600 euros, payable mensuellement entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ROXANNE, a fait délivrer à la SASU BAMBOO LODGE, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, un commandement de payer visant la la clause résolutoire pour une somme au principal de 2.167,21 euros au titre de l'arriéré locatif.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCIROXANNE a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner laSASU BAMBOO LODGE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l'expulsion de la SASU BAMBOO LODGE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme totale de1.000 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtées au mois de janvier 2025,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer en cours à compter de la résiliation soit la somme de 1.489,07 euros et jusqu'à la reprise effective du local,
- Condamner la SASU BAMBOO LODGE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur les dispositions contractuelles liant les parties pour soutenir que la SASU BAMBOO LODGE ne s’acquitte pas régulièrement de l’intégralité de ses loyers et charges et n’a pas versé le dépôt de garantie. Elle précise que si un versement de 500 euros est intervenue le 06/12/2024, il n’a pas suffit à solder les termes du commandement de payer délivré.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2025.
Suivant conclusions récapitulatives à laquelle elle s’en est rapportée à l’audience du 28 mai 2025, la SCI ROXANNE maintient ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes reconventionnelles portées par la SASU BAMBOO LODGE faisant valoir qu’un chèque émis le 23/08/2024 par monsieur [N] [V] est venue par erreur s’imputer sur la taxe foncière 2023, et que les versements de la société défenderesse sont intervenus postérieurement au effet du commandement de payer acquis au 5 décembre 2024 de sorte qu’elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et aux délais de paiement réclamés par la SASU BAMBOO LODGE.
Elle justifie de ce qu’aucune inscription de créanciers n’existe à l’encontre de la SASU BAMBOO LODGE.
Suivant conclusions notifiées par RPVA, la SASU BAMBOO LODGE représentée, conclut au débouté de la demanderesse et subsidiairement à la suspension des effets de la clause résolutoire et à des délais de paiement. Reconventionnellement, elle sollicite le bénéfice de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me [G].
Elle soutient que la taxe foncière 2023 a été réglée deux fois par ses soins, une fois à l’administration fiscale et la seconde à la SCI ROXANNE, que le dépôt de garantie a été soldé le 5 décembre 2024 et produit un décompte détaillé des sommes dues au titre du bail et celles versées soldant l’intégralité de la dette au 7 février 2025. Elle maintient donc ses demandes reconventionnelles.
SUR QUOI
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial , demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire (page8/11) en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 4 novembre 2024 par la SCI ROXANNE à la SASU BAMBOO LODGE pour avoir paiement de la somme au principal de 2.167,21 euros au titre de l'arriéré locatif.
Il ressort du décompte détaillé en date du 1er octobre 2024 que la SASU BAMBOO LODGE était redevable d’une partie des loyers de mai à octobre 2024 pour 167,21 euros et se voyait réclamer le dépôt de garantie pour 2.000 euros.
Il appert aux pièces de la défenderesse que celle-ci s’est acquittée de la taxe foncière 2023 par virement du 19 août 2024, ce qui n’est pas contestable en l’absence de réclamation de la dite somme au commandement de payer. En parallèle, un chèque de 1.100 euros a été émis au profit de la SCI ROXANNE et encaissé par cette dernière sans remboursement à ce jour. Ce chèque de monsieur [N] doit donc venir s’imputer sur les arriérés de la SASU BAMBOO LODGE au 23 août 2024 date de son encaissement ce qui n’est pas le cas à l’examen du décompte au commandement de payer.
Celui-ci pouvait donc être délivré pour la somme maximum de 1.067,21 euros. Il résulte des versements effectués par la société défenderesse qu’au 4 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois à réception du commandement de payer, elle s’est acquittée de la somme de 1.305,48 euros soldant le principal dudit commandement de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se ne sont pas réunies à la date du 5 décembre 2024.
Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de la SCI ROXANNE de ce chef de demande disant n’y avoir lieu à référé ainsi que de celle inhérente à une demande de provision, l’arriéré ayant été soldé et aucun nouveau retard de paiement n’étant allégué à l’audience.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appert que la SCI ROXANNE a engagé la procédure pour des arriérés modestes résultant de paiements partiels de ses obligations par la SASU BAMBOO LODGE. Il ne peut donc être retenue une quelconque mauvaise foi à la présente action. La SASU BAMBOO LODGE sera ainsi déboutée en sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la SCI ROXANNE sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec le bénéfice de la distraction au profit de M [G].
Par suite, la SCI ROXANNE sera condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI ROXANNE,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SASU BAMBOO LODGE,
Condamnons la SCI ROXANNE aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me [G],
Condamnons la SCI ROXANNE à payer à la SASU BAMBOO LODGE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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