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TJ 77284, 25 juill. 2025, RG 23/05308


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Date
25/07/2025
Numéro
23/05308
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6883d90f2a8fb67db7b43e4b

Texte de la décision

4,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[H] [C] épouse [J]

C/

[T] [J]

N° RG 23/05308 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJVC

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 25 Juillet 2025

ENTRE :

Madame [H] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

DEMANDERESSE : représentée par Me Géraldine AZOULAY, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (CHINE)
détenu :
[Adresse 11]
[Localité 10]

DEFENDEUR : non comparant, non représenté

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [H] [C], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18], province de Hunan (CHINE)

et Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15], province de Zhejiang (CHINE)

mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 17] (95) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que Madame [H] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [O], [I] [J] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (75) et [R], [B] [J] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 13] (75) ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de [O], [I] [J] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (75) et [R], [B] [J] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] au domicile de Madame [H] [C] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [J] à l’égard de [O], [I] [J] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (75) et [R], [B] [J] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 13] (75) ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :

CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [T] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Madame [H] [C] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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