TJ 44109, 18 juill. 2025, RG 23/03313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 5]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/03313 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGW7
[B], [D] [F]
C/
[A], [E] [C] épouse [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PATRIER
CCC + CE Me BOUILLON
CCC Recouvrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[B], [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON (Plaidant)
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342 (Postulant)
ET :
[A], [E] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5179 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Maître Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023 par M. [B] [F] à l’égard de Mme [A] [C], PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre les époux : Mme [A], [E] [C], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (81), et M. [B], [D] [F], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (83), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (12) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2022 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [C] et M. [B] [F] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que Mme [A] [C] et M. [B] [F] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois la contribution de M. [B] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] [F], née le [Date naissance 3] 2002 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à Mme [A] [C] cette contribution toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [B] [F], sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [C] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance du 17 octobre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le reste ;
CONDAMNE M. [B] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
ORDONNE le recouvrement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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