TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 25/00192
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHNZ
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [N] [K]
c/ [A] [F]
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M.[N] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, service de proximité, M.[A] [F] aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à lui communiquer la carte grise de la moto Harley-Davidson immatriculée [Immatriculation 6], acquise au prix de 8500 euros le 5 novembre 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- à lui payer la somme de 380,55 euros au titre de la police d’assurance du véhicule,
- à lui payer de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une ordonnance du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, service général.
A l’audience du 17 décembre 2024 après un premier renvoi, la radiation de l’affaire a été ordonnée du fait de l’absence de comparution des parties.
Suite aux conclusions aux fins de réenrolement, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, M. [N] [K] a maintenu ses demandes dans ses conclusions régulièrement signifiées acte de commissaire de justice à M. [A] [F].
M. [A] [F] régulièrement assigné par dépôt de l’étude du commissaire de justice, puis convoqué par le greffe n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [K] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de cession signé le 5 novembre 2022, que M. [K] a acquis auprès de M. [F] une moto Harley Davidson immatriculé CT 926 VP.
Il fait valoir que M. [F] ne lui a pas remis la carte grise au moment de la vente et que depuis cette date, il n’a cessé de le relancer afin de l’obtenir en vain en versant à ce titre des échanges de SMS.
Il ressort à ce titre d’un SMS rédigé par “[A] [F]”, que ce dernier lui a écrit “concernant les papiers j’attends toujours que la concession Harley me donne le certificat d’origine avec la date exacte de vente pour éditer la carte grise... je vous enverrai toutes les infos que j’aurais”.
Il justifie lui avoir en outre adressé mises en demeure les 23 janvier 2023, 21 mars et 12 avril 2023.
M. [K] justifié avoir règlé la somme de 380,55 euros au titre des cotisations d’assurance mais fait valoir qu’il ne peut utiliser le véhicule acquis le 5 novembre 2022.
Monsieur [F] régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Il est de principe que lors de la vente d’un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acheteur les documents administratifs relatifs à ce dernier notamment sa carte grise, cette remise constituant une obligation contractuelle essentielle du vendeur qui doit délivrer la chose avec ses accessoires englobant l’ensemble des documents administratifs indispensables à l’utilisation de celle-ci.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [F] de remettre la carte grise à Monsieur [K] suite à la vente du véhicule ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il sera condamné à y procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
La demande en remboursement des frais de cotisations de la police d’assurance qui n’est cependant pas suffisamment étayée, au vu des seules pièces produites, sera rejetée, en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M. [A] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [K] totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. M.[A] [F], sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons M.[A] [F], à remettre à Monsieur [N] [K], la carte grise de la moto de marque Harley-Davidson immatriculée CT- 926-VP, qu’il a acquise le 5 novembre 2022, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons M.[A] [F] à payer à M.[N] [K] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[A] [F], aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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