Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 06088, 24 juill. 2025, RG 22/01291


Vérifier : TJ 06088, 24 juill. 2025, RG 22/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
22/01291
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6883dc972a8fb67db7b44af8

Texte de la décision

15,614 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025

MINUTE N°
N° RG 22/01291 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEI3

Affaire : [C] [E] - [V] [S] épouse [E]
C/ S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] »
Compagnie d’assurance LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) - Compagnie d’assurance SA MMA IARD - [D] [T]
[U] [F] épouse [T] - S.C.I. SCI AURORE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [C] [E]
[Adresse 8] »
[Localité 2]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [V] [S] épouse [E]
[Adresse 8] »
[Localité 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 16] » , sis [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Cabinet CROUZET & BREIL, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [D] [T]
[Adresse 8] »,
[Localité 2]
représenté par Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [F] épouse [T]
[Adresse 8] »,
[Localité 2]
représentée par Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI AURORE
[Adresse 8] »,
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Avril 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,

Expédition :
Me Alexandre AGAEV
Me Laurent BELFIORE
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Cathy GUITTARD
Me Thierry TROIN

Le 24 Juillet 2025

Mentions diverses :
Renvoi [Localité 18] 06.11.2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 23, 24 et 25 mars 2022, M. [C] [E] et Mme [V] [S] épouse [E] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CROUZET & BREIL, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, M. [D] [T], Mme [U] [F] et la SCI AURORE.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription tirée de la garantie décennale ;jugé irrecevable comme prescrite toute action fondée sur la responsabilité contractuelle qui serait formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] à l'encontre de la SAS EIFFAGE du fait de son intervention en octobre 2016 ;rejeté la demande de jonction des instances RG 22/2488 et RG 22/1291 ;condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] au versement de la somme de 800 € à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR par application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] aux dépens de l'incident ;renvoyé l'affaire RG 22/1291 et les parties à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires à son égard.

La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 24 avril 2025.

A cette audience, la SMABTP a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 novembre 2024, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-4-1 et suivants du code civil, L.121-12, L.242-1 du code des assurances, 789 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer forcloses les demandes, fins et conclusions du [Adresse 19] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;rejeter les demandes, fins et conclusions du [Adresse 19] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour cause de forclusion ;condamner le [Adresse 19] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 avril 2025, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET BREIL, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 avril 2025, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code de procédure civile, de :
rejeter l'acquisition de la forclusion alléguée par la SMABTP, celle-ci ayant déjà renoncé à la forclusion décennale ;juger inopposable la prescription biennale alléguée par la SMABTP comme n'étant pas justifiée ;juger recevable et bien-fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre de la SMABTP ;condamner la SMABTP d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Stéphane GUANQUINTO qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur la forclusion soulevée par la SMABTP

Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

L'article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En l'espèce, la SMABTP relève que le syndicat des copropriétaires a formulé pour la première fois des demandes à son encontre par conclusions du 18 septembre 2024, aux fins d'être relevé et garanti par la SMABTP et d'engager sa responsabilité contractuelle, alors que la réception est intervenue le 18 juillet 2006 et que les deux déclarations de sinistre sont intervenues en 2014 et 2016.
La SMABTP conclut ainsi sur le fondement de l'article L.114-1 précité que le syndicat des copropriétaires devait agir dans le délai de deux années à compter des déclarations de sinistre de 2014 et 2016 pour formuler des demandes à son encontre.
La SMABTP conclut également, sur le fondement de l'article 1792-4-3 précité, que l'action est forclose puisque plus de dix années se sont écoulées depuis la réception des travaux.

En réponse, le syndicat des copropriétaires expose que la réception étant intervenue en juin 2006, il convient d'appliquer la loi antérieure à la réforme du 17 juin 2008 qui a instauré la forclusion. Il relève en outre que la prise de position de garantie postérieurement à l'acquisition de la forclusion fait obstacle à la possibilité pour l'assureur de se prévaloir de cette forclusion.
S'agissant de la prescription biennale, le syndicat des copropriétaires conclut que la SMABTP ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales qui doivent expressément indiquer le point de départ et les causes d'interruption de cette prescription, de sorte que cette prescription biennale ne lui est pas opposable.

La réception est intervenue le 18 juillet 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a, notamment, créé l'article 1792-4-3 invoqué par la SMABTP.
Toutefois, l'article 26 de cette loi prévoyait une application immédiate des textes, sauf exception ne concernant pas le présent litige. En outre, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyait que la prescription était interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Néanmoins, suite à la loi du 17 juin 2008 qui a réformé le droit de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a énoncé que le délai relatif à la garantie décennale était un délai de forclusion, de sorte que la reconnaissance par le débiteur est sans effet sur ce délai.

En conséquence, le fait que la SMABTP propose une indemnisation le 28 juin 2016 n'a pas permis d'interrompre le délai de forclusion.
En revanche, la réception est intervenue le 18 juillet 2006 [il convient de préciser à ce titre, que le syndicat des copropriétaires mentionne une date de réception au 6 juin 2006, néanmoins le procès-verbal de réception n'est pas produit par les parties et le rapport IXI du 21 avril 2016 versé par le syndicat des copropriétaires date la réception au 18 juillet 2006, comme le fait la SMABTP], dès lors la garantie décennale courait jusqu'au 18 juillet 2016.

Des déclarations de sinistre ont été transmises à la SMABTP les 2 juin 2014, 15 décembre 2014 et 27 janvier 2016. Dès lors, les trois déclarations de sinistres ont été soumises à la SMABTP dans le délai couvert par la garantie décennale.

Il appartient à l'assureur, qui entend opposer la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, de démontrer que cette prescription, son point de départ ainsi que les causes d'interruption, sont expressément mentionnés aux conditions générales du contrat d'assurance, conformément à l'article R.112-1 du code des assurances. A défaut, la Cour de cassation rappelle que la prescription biennale est inopposable à l'assuré.
Or en l'espèce, la SMABTP n'est pas en mesure de produire les conditions générales du contrat, ne permettant pas de prouver que ces conditions générales respectent les prescriptions de l'article R.112-1 susvisé.

En conséquence, la SMABTP ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires était tenu d'agir dans les deux ans à compter des déclarations de sinistres comme elle le prétend.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.

Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SMABTP concernant les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 13] ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;

RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.