Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 24/01065


Vérifier : TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 24/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
24/01065
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6883dc972a8fb67db7b44afd

Texte de la décision

15,919 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOL
du 25 Juillet 2025

N° de minute

affaire : [E] [G]
c/ S.A.R.L. ROBERT ARENAS PARTNERS

Grosse délivrée à

Me Hervé ZUELGARAY

Expédition délivrée à

Me Mérouane BRAHIMI

le

l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.R.L. ROBERT ARENAS PARTNERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [E] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL ROBERT-AZUR POELE aux fins d'obtenir:

- sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 20 347 euros,
- le rejet des demandes de la SARL ROBERT-AZUR POELE,
- sa condamnation à lui payer de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 12 janvier 2021.

A l'audience du 19 juin 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [E] [G] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives en détaillant la somme provisionnelle de 20 347 euros comme suit :
- 5905 euros en remboursement du poêle défaillant,
- 2500 euros en remboursement du devis DEFFORGE,
- 6942 euros en remboursement des frais d'expertise,
- 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La SARL ROBERT-AZUR POELE représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience :

- le rejet des demandes,
- à titre subsidiaire, juger que l'expert a évalué le préjudice de Monsieur [G] à la somme de 5905 euros TTC,
- juger que la demande de condamnation à la somme de 20 347 euros se heurte à des contestations sérieuses,
- condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre plus subsidiaire, dans le cas où le tribunal prononce une condamnation au paiement d'une provision à son encontre condamner Monsieur [G] à lui restituer le poele de marque ADURO dans les 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provisions :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Selon l'article L217- 5d u code de la consommation dans sa version applicable lors de la vente, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Selon l'article L217- 9 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la vente, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".

Selon l'article L217- 10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Selon l'article L217- 10 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a acquis et fait installer un poêle hybride de marque ADURO H1 le 5 octobre 2018 par la société ROBERT AZUR-POELE pour un montant de 5905 euros TTC, un constat de réception des travaux étant versé en ce sens.

Il fait valoir que d'importants dysfonctionnements sont apparus très rapidement après son installation et justifie avoir adressé plusieurs courriers en ce sens à la société défenderesse à compter du 8 octobre 2018, avoir sollicité son remplacement dès le 9 octobre 2018 puis avoir tenté une conciliation en vain.

Il indique que de nombreux dysfonctionnements affectent le poêle consistant notamment en l'absence d'étanchéité qui dégage de la fumée à chaque démarrage, des problèmes de température des fumées, des dégagements de sciure, l'obligation d'utiliser le poêle en puissance maximum et une accumulation de granulés dans le brasier qui déborde puis éteigne le feu en dégageant une odeur désagréable.

Il est constant que la SARL ROBERT AZUR-POELE est intervenue à plusieurs reprises et que les désordres ont perduré.

Suivant une ordonnance du 5 octobre 2021 une expertise judiciaire a été ordonnée.

La SARL ROBERT AZUR-POELE expose qu'elle renonce à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [G] portant sur la garantie de conformité et la garantie des vices cachés dans la mesure où il justifie avoir saisi le tribunal judiciaire d'une demande de conciliation le 1er juillet 2020 soit avant l'expiration du délai de prescription biennale qui a commencé à courir à compter de la livraison du bien intervenu le 5 octobre 2018, qu'il a saisi le 31 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d'un expert et que par une ordonnance du 5 octobre 2021 un expert a été désigné.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 30 décembre 2023 que :
- seul le fonctionnement du pôele au bois est possible, qu’il ne provoque pas de désordres mais qu’il n'est pas possible de contrôler les fonctionnements litigieux sans remplacer et remonter les pièces défaillantes,
- que la sortie en toiture n'est pas conforme à la réglementation,
- que le poêle ne fonctionne pas avec des pellets et que les dysfonctionnements ont commencés pendant la période de garantie et qu'il n'était pas en état de fonctionner lors des deux réunions d'expertise,
- la maintenance est très contraignante et qu'il est difficilement exploitable par des personnes non-spécialistes compte tenu des nombreuses recommandations à respecter pour son utilisation,
- qu'un éventuel manque de maintenance ne peut pas expliquer le mauvais fonctionnement de la commande à distance, la fumée qui s'est dégagée du bas du poêle ainsi que le remplacement de la sonde CO2,
- que ce poil est très fragile et peu fiable comme le montrent les nombreuses réparations qui ont été réalisées dès la première année d'utilisation,
- que la société Robert a procédé à l'installation du poêle, a assuré la garantie la première année puis n'est plus intervenue laissant le mode de fonctionnement au pellet hors service depuis octobre 2019, le mode fonctionnement au bois ayant toujours fonctionné, la société n'ayant pas assuré la deuxième année de garantie,
- ce poil est très fragile et peu fiable et doit être remboursé, la facture d'achat s'élevant à 5905 euros TTC.

Bien que la SARL ROBERT AZUR POELE soutienne que la demande de résolution de la vente est irrecevable car M. [G] a refusé sa proposition de remplacement du poêle, force est de considérer que la contestation soulevée n'est pas sérieuse dans la mesure où ce dernier a sollicité le remplacement dès les premiers dysfonctionnements en réitérant sa demande, qu’elle est intervenue dans un premier temps pour effectuer des réparations en vain et que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. En outre, en application des dispositions susvisées en cas de défaut de conformité, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, ou si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, peut rendre le bien et se faire restituer le prix.

En outre, bien qu'elle reconnaisse être tenue à une garantie de deux ans pour le matériel vendu et installé, s'être déplacée à plusieurs reprises à sa demande pour lui expliquer le fonctionnement du poêle tout en faisant valoir que le dysfonctionnement est lié au non-respect de la notice et à une mauvaise utilisation du poêle, force est de relever qu'elle ne verse aucune pièce probante en ce sens et qu'il ressort d'un mail du 8 octobre 2018 rédigé par Monsieur [G] adressée à cette dernière qu'elle a elle-même procéder à l'installation du poêle et qu'il lui a signalé seulement quelques jours après son installation, qu’il ne fonctionnait pas correctement en sollicitant son remplacement.

En outre, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la maintenance de ce poil est très contraignante, qu'il est difficilement exploitable par des personnes non-spécialistes compte tenu des nombreuses recommandations à respecter pour son utilisation et qu'un éventuel manque de maintenance ne peut pas expliquer le mauvais fonctionnement de la commande à distance , la fumée qui s'en dégage et le remplacement de la sonde CO2 tout en relevant que ce poil est très fragile et peu fiable comme le montrent les nombreuses réparations qui ont été réalisées lors de la première année d'utilisation.

De plus, l’expert relève que la défenderesse a assuré la garantie la première année, laissant le mode de fonctionnement au pellet hors service depuis octobre 2019.

Enfin, la SARL ROBERT AZUR PEOLE qui verse un procès verbal de constat du 9 janvier 2024 qui n’a pas établi contradictoirement, ne rapporte pas la preuve qu'un défaut de connexion Wi-Fi serait à l'origine de la mauvaise utilisation du poêle puisque, l'expert lors de son expertise indique avoir constaté que le réseau fonctionnait “5 sur 5" ni que la non-conformité du conduit de fumée ou encore l'intervention de tiers serait à l'origine des dysfonctionnements constatés par l'expert, qui lui ont été signalés seulement quelque jours après l'installation du poêle litigieux et auxquels elle n'est pas parvenue à remédier en dépit de ses interventions.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments établissant que le poêle a présenté des dysfonctionnements très rapidement après son installation, l’utilisation avec des pellets n’ayant jamais fonctionné et que sa réparation et remplacement ne sont pas possibles, il sera fait droit à la demande de remboursement du poêle défaillant d'un montant de 5905 euros, à la charge pour Monsieur [G] de lui restituer le poêle litigieux conformément à la demande de la SARL ROBERT AZUR POELE et ce en application des dispositions susvisées.

Il n'y a cependant pas lieu au des circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte à l'encontre de Monsieur [G].

La demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance caractérisé par son impossibilité d’utiliser le poêle avec des pellets depuis son installations, sera cependant ramenée à de plus justes proportions soit à la somme de 1000 euros au vu de l'absence d'éléments dans le rapport d'expertise et de justificatifs versés par Monsieur [G] démontrant son impossibilité de se chauffer pendant trois hivers puisque l'expert a constaté que le poêle au bois fonctionnait bien, seul le fonctionnement au pellet étant défectueux.

La SARL ROBERT AZUR POELE sera en outre condamnée à verser à M.[G] la somme provisionnelle de 6942 euros en remboursement des frais d’expertise qu’il a été contraint de supporter.

Le surplus des demandes sera rejeté comme se heurtant à ce stade à des contestations sérieuses et relevant d'une analyse au fond.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la nature et de l'issue du litige, la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [G] totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

CONDAMNONS la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, à rembourser à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de 5905 euros correspondant au poêle défectueux installé ;

CONDAMNONS Monsieur [G] à restituer le poêle de marque ADURO à la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE suite au remboursement de la somme de 5905 euros ;

CONDAMNONS la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, à payer à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, à payer à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de 6942 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE à payer à M. [E] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL ROBERT AZUR POELE-AZUR POELE, aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.