TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 25/00878
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00878 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DKD
AFFAIRE : [M] [W] / [B] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C351
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT a notamment :
- condamné Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme provisionnelle de 6.756,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, sur la somme de 2.859,44 euros, à compter du 21 novembre 2023, sur la somme de 5.714,16 euros et à compter du 14 Mai 2024 pour le surplus,
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet du 23 décembre 2013 entre Monsieur [B] [Z] d’une part, Monsieur [M] [W] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 décembre 2023 ;
- ordonné, en conséquence à Monsieur [M] [W] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution;
- dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [W], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Monsieur [M] [W] à payer à compter du 6 décembre 2023 à Monsieur [B] [Z] une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’rrêté de compte susvisée, soit le 12 mars 2024 et qu’elle sera due jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, en date du 28 novembre 2024, au visa de cette décision, Monsieur [Z] a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [M] [W] a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 6].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Représenté par son conseil, qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, Monsieur [W] sollicite du juge de l’exécution de :
- JUGER que Monsieur [M] [W] ne peut se reloger dans des conditions normales dans l’immédiat ;
- JUGER qu’il est de l’intérêt de son enfant mineure de poursuivre sa scolarité dans son établissement actuel à [Localité 5] jusqu’à la fin de l’année scolaire;
- OCTROYER à Monsieur [M] [W] et sa famille un délai pour quitter les lieux et s’acquitter de la dette locative, et ce jusqu’au jeudi 31 juillet 2025 inclus ;
- DONNER ACTE à Monsieur [M] [W] de son engagement, penadnt la période concernée, à régler sans faute son loyer en cours ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses éritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [B] [Z] sollicite du juge de l’exécution de :
- DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demande ;
- PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [W] ;
- CONDAMNER Monsieur [W] à permettre à Monsieur [Z] l’accès à son compteur d’eau et ce, sans délai ;
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [M] [W] a justifié du réglement des loyers et indemnités d’occupation. Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 20 juin 2025, Monsieur [Z] a répondu à la transmission de ses pièces indiquant que l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation dus n’ont pas été payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [M] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] expose qu’il vit avec sa fille âgée de 10 ans, scolarisée en classe de CM2 à proximité du logement, ce dont il justifie. Il ajoute qu’il perçoit un slalaire mensuel net de 3.762,83 euros, et produit ses fiches de paie, indiquant que ce salaire ne lui permet pas d’assurer le relogement de la famille dans des conditions normales. Il sollicite donc un délai jusqu’au 31 juillet 2025 lui permettant de quitter les lieux et de s’acquitter de sa dette.
Monsieur [M] [W] produit également des copies des chèques qu’il a dressés au nom de la société gestionnaire de l’appartement mais Monsieur [Z] indique que certains de ces chèques ont été rejetés en sorte que l’ensemble des loyers n’a pas été encaissé. Ce dernier souligne que la dette de Monsieur [W] s’élève à la somme de 8.508,66 euros.
Par ailleurs, Monsieur [M] [W] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Aussi, et alors que ce dernier perçoit un salaire, Monsieur [M] [W] ne démontre pas sa bonne foi dans ses démarches de relogement et il n’établit pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, ce d’autant plus que la présente décision intervient dans le contexte des congés scolaires estivaux.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, mais également des délais dont Monsieur [M] [W] a déjà bénéficié de facto, et de la dette locative ayant encore récemment augmenté, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur la demande reconventionnelle d’astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, compte tenu du contexte procédural actuel, de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et d’obtenir rapidement l’exécution forcée de la décision du juge des contentieux de la protection, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle d’accès au compteur d’eau
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur l’accès au compteur d’eau du bailleur, question ne relevant pas de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M] [W].
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [M] [W] ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte de Monsieur [B] [Z] ;
DECLARE irrecevable la demande d’accès au compteur d’eau de Monsieur [B] [Z];
REJETTE la demande de Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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